Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2023 et le 14 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 non communiqué, l’association Clos et Village de Dampierre-en-Yvelines, M. A… H…, Mme D… E…, M. G… C… et M. F… B…, représentés par Me Israel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 mars 2023 par laquelle la commune de Dampierre-en-Yvelines a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de transmettre au juge judicaire territorialement compétent une question préjudicielle aux fins de déterminer la délimitation des parcelles cadastrées n° D72, D757, D69, D68, D66 et D64 et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dampierre-en-Yvelines une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- la délibération a été prise par une autorité incompétente ;
- le rapport de présentation ne justifie pas la création de la sente à compter de la parcelle D78 et des emplacements réservés n° 7, 9 et 15 ;
- la délibération du 31 mars 2023 ne vise pas la charte du parc naturel régional ;
- la propriété et la contenance de la parcelle cadastrée D78 ne sont pas déterminées ce qui nécessite de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;
- la création de la sente est en contradiction avec les orientations d’aménagement et de programmation qui prévoient de protéger les zones humides avérées et de réaliser des études avant la réalisation d’un aménagement ; elle est en contrariété avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
- la création d’une sente sur la parcelle D78 ne présente pas d’utilité ;
- la création des emplacements réservés n° 7, 9 et 15 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la création de ces emplacements réservés porte atteinte au droit de propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 6 novembre 2025, la commune de Dampierre-en- Yvelines, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Chebel, représentant les requérants, et de Me Le Baut, représentant la commune de Dampierre-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Clos et Village de Dampierre-en-Yvelines, M. H…, Mme E…, M. C… et M. B… demandent l’annulation de la délibération du 31 mars 2023 par laquelle la commune de Dampierre-en-Yvelines a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 : « La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. »
4. Enfin aux termes de l’article 5 de la loi du 15 février 2021 : « Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. »
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne le courrier du préfet des Yvelines du 16 juillet 2021, qu’au moins 25% des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, dont fait partie la commune de Dampierre-en-Yvelines, représentant au moins 20% de la population, se sont opposés au cours de la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, à ce que la communauté de communes exerce la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Dampierre-en-Yvelines était compétent pour approuver le plan local d’urbanisme par la délibération contestée du 31 mars 2023. Le moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone (…)».
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier l’intention de la commune de créer une sente sur la parcelle cadastrée D78, elle n’est pas matérialisée dans les documents graphiques du PLU qui n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de la créer et ne fixe, au demeurant, aucune règle d’urbanisme qui lui soit applicable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme crée les emplacements réservés n° 7 et n° 15 consistant en une liaison piétonne entre deux parkings et la future sente et l’emplacement réservé n° 9 consistant en une jonction entre la future sente venant de la parcelle D78 et l’impasse des Fontenelles. Il ressort de la page 13 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dans la partie consacrée à l’explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), que le diagnostic territorial mentionne comme enjeux de « tirer parti de la localisation de Dampierre, au cœur de la vallée de Chevreuse, pour conforter son cadre de vie, son attrait touristique », celui de « circulation lié au développement touristique de la commune », de « relier les points d’intérêt touristique locaux » ainsi que de « prendre en compte les réflexions de la communauté de communes en matière de développement des circulations douces ». Le même rapport de présentation énonce au titre de l’axe 3 des orientations du PADD « Dampierre-en-Yvelines, une commune s’appuyant sur les atouts du territoire pour conforter son dynamisme », celles de « conforter et créer les circulations notamment douces afin de garantir les déplacements quotidiens (…) sente piétonne Ecole Centre Bourg » et de « développer l’attractivité de la commune par la protection et le développement du réseau des chemins, sentes rurales et des liaisons douces internes au bourg telles que la liaison derrière l’école et du bourg aux hameaux ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation s’agissant de la création d’une sente sur la parcelle D78 est inopérant et celui tiré de ce que ce même rapport est insuffisant s’agissant de la création des emplacements réservés n° 7, 9 et 15 n’est pas fondé.
8. En troisième lieu, la circonstance que la délibération du 31 mars 2023 ne comporte pas dans ses visas la mention de la charte du Parc naturel régional est sans incidence sur sa légalité dès lors que s’agissant d’un acte règlementaire, elle n’avait pas à être motivée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que la charte du Parc naturel régional a été prise en compte dans l’élaboration du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que la propriété et la contenance de la parcelle D78 à partir de laquelle la commune de Dampierre-en-Yvelines a le projet de créer une sente ne seraient pas certaines est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée qui a pour seul objet d’approuver le plan local d’urbanisme et donc de fixer des règles de constructibilité sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle sur la délimitation des parcelles cadastrées D72, D757, D69, D68, D66 et D64.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. Ainsi que cela a été dit au point 7, le plan local d’urbanisme n’a pas pour objet de créer une sente. En outre, il ressort également ce qui a été dit au même point, que la création des emplacements réservés s’inscrit dans les orientations du PADD de développer les mobilités douces non seulement pour sécuriser les déplacements quotidiens des écoliers mais également pour renforcer l’attractivité touristique de la commune. Dans ces conditions, les circonstances que la délimitation foncière de la sente est incertaine, que le nombre d’enfants scolarisés est en diminution au sein de la commune, et que l’impasse des Fontenelles constitue un chemin parallèle sécurisé et plus proche de l’école ne caractérisent pas une incohérence entre le règlement du PLU et les orientations du PADD précédemment mentionnées.
13. Les requérants soutiennent également que la création de la sente est contraire tant à l’orientation d’aménagement de programmation (OAP) « trame verte et bleue » aux termes de laquelle les zones humides avérées doivent être protégées qu’aux objectifs du PADD visant à maintenir et préserver les zones humides et zones d’expansion des crues dès lors que la zone en litige joue ce rôle en cas de débordement et de fortes pluies. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des emplacements réservés et la création à l’avenir de la sente auront nécessairement pour effet de limiter l’imperméabilisation des sols ou de porter atteinte à la préservation de la biodiversité. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les études prévues par cette OAP doivent l’être préalablement à la réalisation du projet et non avant l’approbation du plan local d’urbanisme. Les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir de ce que le coût des travaux correspondants n’a pas été évalué. Enfin, les emplacements réservés se situent à l’extérieur du périmètre de l’OAP « Domaine de Dampierre ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la création des emplacements réservés irait à l’encontre des objectifs des deux OAP en cause et du PADD doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
15. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
16. Si l’intitulé des trois emplacements réservés figurant dans le règlement du PLU laisse penser qu’il s’agit seulement de créer une liaison entre deux parkings de véhicules, il ressort du plan de zonage du PLU que ces trois emplacements ont pour objet commun d’assurer l’accès des piétons à la sente issue de la parcelle D78 à partir de trois points différents. Par ailleurs, les requérants soutiennent que cette sente ne traduit aucun besoin d’intérêt général. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’accès à cette sente par les trois emplacements réservés poursuit différents objectifs mentionnés dans le PADD liés au développement des mobilités sur le territoire aussi bien dans le quotidien des habitants que pour permettre de conforter l’activité et l’attractivité touristique de la commune en valorisant les cheminements récréatifs de découverte. Par suite le moyen tiré de ce que la création des trois emplacements réservés en cause serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En septième et dernier lieu, les contraintes liées à l’existence d’un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d’intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à l’acquisition de ce bien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la création des emplacements réservés porterait atteinte au droit de propriété des requérants doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Clos et Village de Dampierre-en-Yvelines et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 31 mars 2023.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dampierre-en-Yvelines, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, solidairement, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de Dampierre-en-Yvelines d’une somme de 1800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Clos et Village de Dampierre-en-Yvelines et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront, solidairement, à la commune de Dampierre-en-Yvelines une somme globale de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Clos et Village de Dampierre-en-Yvelines, représentante unique des requérants et à la commune de Dampierre-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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