Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pascal Labrot, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il peut prétendre à une régularisation par le travail et qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière alors même qu’il justifie d’une promesse de contrat d’apprentissage depuis le 15 mai 2025 et qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction qu’un titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 1er janvier 2024, a été remis, le 2 octobre 2023, à M. B…, ressortissant ivoirien, né le 22 avril 2005 et entré en France le 22 juillet 2022. Si M. B… soutient qu’il a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales afin de déposer son dossier, la seule pièce qu’il produit atteste de ses échanges les 21, 23, 28 mai et 5 juin 2025, avec les services préfectoraux pour la constitution de son dossier de titre de séjour. Ainsi, M. B… qui ne justifie pas avoir sollicité les services préfectoraux pour obtenir un rendez-vous, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, la demande de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés
F. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Ligne
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitrage ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition réglementaire ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Assignation à résidence ·
- Conforme ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Recours administratif ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Réunification familiale
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.