Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2025, n° 2406699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 18 120 euros, en réparation de son préjudice issu des troubles dans ses conditions d’existence, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à verser à M. A sur le seul fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par décision en date du 21 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de sa demande aux fins d’être accueilli dans une structure d’hébergement notamment sur le fondement de la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable ;
— malgré ses demandes d’injonction et d’astreinte, c’est seulement le 10 mai 2023 qu’il s’est vu attribuer un logement, dont le bail a été signé le 29 juin 2023 ;
— la carence de l’Etat est fautive ;
— ses troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement ;
— cette carence fautive a duré du 2 novembre 2021, date de l’expiration du délai qui était imparti par la décision de la commission de médiation, au 29 juin 2023, date de son entrée effective dans le logement qui lui a été finalement attribué, soit 604 jours ;
— la moins coûteuse des nuits d’hôtel coûte 30 euros, somme dont il ne disposait pas ;
— en outre il a été fortement atteint moralement et psychiquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l’indemnité accordée soit réduite par rapport au chiffrage du requérant.
Il soutient que :
— à l’époque des faits, le dispositif de logement était saturé en raison de la crise sanitaire ;
— aucun élément n’établit que M. A se serait présenté auprès du SIAO31 ;
— l’Etat n’a commis aucune faute intentionnelle ;
— il est probable que M. A, qui présente tardivement une demande indemnitaire, a été hébergé dans la communauté algérienne à laquelle il appartient.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la provision :
2. Par décision en date du 21 septembre 2021, la commission a reconnu le caractère prioritaire de la demande présentée par M. A aux fins d’être accueilli dans une structure d’hébergement notamment sur le fondement de la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation en date du 21 septembre 2021, soit jusqu’au 2 novembre 2021, pour attribuer un hébergement au requérant.
3. M. A a reçu une proposition de logement le 10 mai 2023 et a signé un bail à compter du 29 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 18 120 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence et 2 500 euros pour son préjudice moral, pendant la période du 2 novembre 2021 au 29 juin 2023.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. M. A, qui se prévaut des principes énoncés au point précédent, et dont le préfet affirme sans être démenti, qu’il n’a pendant la période du 2 novembre 2021 au 10 mai 2023, pas tenté de contacter le SIAO31, ne donne aucune information, encore moins de justificatif, sur ses conditions d’hébergement pendant cette période.
7. Dans ces conditions, sa créance n’est pas non sérieusement contestable et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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