Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 19 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Estere cabinet d’avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’usage du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mention du pays de renvoi ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans sa durée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Aïta, représentant M. A.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 juillet 1990 à Annaba (Algérie), a sollicité le 25 novembre 2024 l’octroi d’une carte de séjour temporaire « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2024-09-3 de la préfecture du 5 septembre 2024 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. C D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet du Calvados et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de M. A, en rappelant notamment les conditions de son entrée irrégulière sur le territoire français en 2017, l’arrêté du 11 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à l’issue de son interpellation et sa garde à vue pour des faits de vol en réunion le 10 janvier 2018, ainsi que des éléments liés à son insertion sociale et professionnelle, à savoir qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2023 en qualité d’agent d’entretien et de nettoyage. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A, en mentionnant notamment que celui-ci s’est déclaré célibataire et sans enfant, et qu’il fait état de la présence en France de son oncle. Elle précise la nationalité du requérant, la validité de son passeport, et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation spécifique. Elle mentionne aussi l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’absence de circonstances humanitaires. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire rappelle que M. A est entré irrégulièrement en France et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2018. Enfin, s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle précise que le requérant, qui est arrivé en France le 1er octobre 2017 à l’âge de 27 ans et qui n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement édictée en 2018, ne justifie pas de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, pour motiver sa décision, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger en situation irrégulière, mais simplement ceux qui la fondent. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Orne a examiné la possibilité d’une mesure de régularisation de la situation de M. A dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2014, soit plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er août 2023 en qualité d’agent d’entretien au sein de la société STEPHIE Services et d’une parfaite intégration sociale sur le territoire français. Toutefois, si le requérant produit deux factures d’achat nominatives indiquant une adresse à Lyon pour 2014 et pour 2016, sept factures ou justificatifs d’achats en 2015, et trois factures de matériel pour 2017, ces documents, qui au demeurant ne sont pas des justificatifs de domicile, ne justifient pas de la présence continue alléguée entre les années 2014 et 2017. Sa présence irrégulière en France depuis 2017, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois par une décision du préfet du Rhône du 11 janvier 2018, n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, s’il produit ses bulletins de paie en qualité de manœuvre à temps non complet pour des missions dans une entreprise de bâtiment entre octobre 2021 et juin 2023 et se prévaut d’une situation professionnelle stable depuis août 2023, il n’est pas contesté qu’il travaille sans autorisation. Au demeurant, la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, lequel est de surcroît récent, ne permet de justifier d’une intégration professionnelle suffisante pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. En outre, si M. A indique être en couple avec une ressortissante française, les seuls témoignages de sa compagne et de son entourage, tous établis postérieurement à la décision litigieuse, ne permettent pas d’établir de communauté de vie à la date de la décision litigieuse ni l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens allégués. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, malgré une activité de bénévolat et le suivi de cours de français. Le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire. M. A ne conteste pas être sans charge de famille et avoir conservé des attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère ainsi que son frère, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En cinquième lieu, M. A qui n’a pas présenté de demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien modifié, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, M. A qui n’a pas présenté de demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien modifié, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 722-3 de ce code : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai. ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 dudit code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. () ».
14. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les décisions par lesquelles l’administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’intégration et à l’immigration, en principe, regroupées au sein d’un acte administratif unique. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu du premier alinéa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 722-3. Dans ces conditions, il résulte de ces éléments que la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement mais fait simplement obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Le préfet de l’Orne, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, pouvait légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. En outre, si le requérant soutient que la mesure est disproportionnée, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet se soit fondé sur cette circonstance pour en fixer la durée. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de liens professionnels, personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le préfet de l’Orne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
18. En dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été exposé que les décisions contestées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
N°2501065
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