Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 avr. 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Duboisset, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, prononcé à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ, que celle-ci est susceptible d’être exécutée à tout moment, alors qu’il n’a pas de la possibilité de former un recours ayant un caractère suspensif ;
-l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il fixe Haïti comme pays de destination, alors qu’il est originaire d’Arcahaie dans le département de l’Ouest où règne une violence aveugle et qu’il y a résidé jusqu’à son départ d’Haïti en 2022 pour rejoindre son père en Guyane ;
-l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cas où sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-le comportement du requérant représente une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de :
-M. A…, non représenté ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… , ressortissant haïtien né en 2024, est entré sur le territoire en avril 2022 via une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 février 2026. Le 30 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de port d’arme ou de munition de catégorie C et de violences n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté 31 mars 2026, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, eu égard à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En deuxième lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Le préfet de la Guyane fait valoir que M. A… sera éloigné en Haïti via l’aéroport de Cap-Haïtien, situé dans une zone géographique qui ne connaît pas une situation de violence aveugle. Toutefois, il ressort des mentions de la copie de son titre de séjour et des termes du procès-verbal de son audition de police du 30 mars 2026, que l’intéressé est originaire d’Arcahaie dans le département de l’Ouest, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu’il y a vécu jusqu’en 2022. Il n’est donc pas démontré que l’intéressé aurait vocation à rejoindre, à partir de Cap-Haïtien, une autre partie de son pays d’origine non caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle et dans laquelle il aurait des attaches tant familiales que matérielles. Dans ces conditions, l’arrêté du 31 mars 2026, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A… de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 est suspendue en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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