Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme B D A, agissant en qualité de représentante légale de C A et représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours et confirmé le refus de visa de long séjour opposé par l’autorité consulaire française à Douala à la demande présentée pour la mineure C A afin de la scolariser en France ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car il est de l’intérêt supérieur de C A de vivre auprès d’elle, dès lors qu’elle est titulaire de l’autorité parentale depuis juin 2023 et la prend matériellement en charge depuis sa naissance ; l’intéressée est inscrite dans un établissement scolaire de la commune où réside Mme D A pour l’année scolaire 2025-2026 qui débute prochainement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par décision du 5 février 2024, l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à C A, ressortissante camerounaise née le 17 septembre 2016, le visa de long séjour sollicité en vue de la scolarisation de l’intéressée en France. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 2 juillet 2024, a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire et confirmé le refus opposé. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de cette décision implicite, Mme D A fait valoir qu’elle est titulaire de l’autorité parentale sur C qu’elle prend en charge matériellement depuis sa naissance et qu’il est de l’intérêt supérieur de cette enfant de la rejoindre en France. Il résulte, toutefois, de l’instruction qu’a été sollicité un visa en vue de scolariser un mineur en France et non un visa destiné à permettre de rejoindre le titulaire de l’autorité parentale. Il résulte, en outre, de l’instruction que C vit auprès de sa mère au Cameroun, pays dans lequel elle est scolarisée et où Mme D A peut subvenir à ses besoins grâce à des transferts d’argent. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension des effets de la décision de la commission de recours, dans l’attente du jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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