Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 25 juillet 2024, la société XL Insurance Company SE (XL ICSE) représentée par Me Dacquin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner sur un fondement contractuel la SARL Transports Micheline Apaya (TMA), son administrateur et son mandataire judiciaire ès qualité à lui payer au titre des sommes versées à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) en application des garanties assurantielles souscrites, 21 606,69 euros au titre des travaux de dépollution des terres, 2 880,68 euros au titre des frais de caractérisation par ANTEA, 1 320 euros au titre des frais d’huissier de Me Pueyo, 2 999,90 euros au titre des frais du constat dressé par l’expert Mme A, et 10 974,42 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire M. B, soit 34 781,69 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 4 avril 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL TMA, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ès qualité, à lui payer à les mêmes sommes sur un fondement délictuel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL TMA, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ès qualité, une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre de l’instance dès lors qu’est en cause un contrat administratif portant occupation du domaine public ;
— la créance subrogatoire qu’elle détient n’est pas prescrite ;
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société TMA a manqué à toutes ses obligations contractuelles, notamment pour ce qui concerne les mesures d’entretien et d’évacuation des déchets de la parcelle qui a été mise à sa disposition selon une convention du 21 mai 2013, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise du 7 juin 2017 et de celui du 26 décembre 2018, le coût définitif des mesures prises en matière de dépollution du site s’étant élevé à la somme de 34 781,69 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros ;
— elle s’est trouvée, après paiement, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la CIVIS, subrogation qui a par ailleurs été constatée par la signature d’une quittance subrogatoire, signée le 19 août 2021 par la CIVIS de sorte qu’elle est en droit d’être indemnisée par la société TMA de la somme de 34 781.69 euros ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les dommages environnementaux générés trouvent leur cause dans des manquements de la société aux règles générales de protection des sols et d’évacuation des déchets et produits d’une activité polluante, ce qui constitue des fautes délictuelles justifiant la condamnation de la société TMA au paiement de la somme de 34 781,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la SELARL Elise de Laissardière, administrateur judiciaire de la SARL TMA, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens et la somme de 2500 euros soient mis à la charge de la société XL Insurance Company SE au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L.761 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la société XL Insurance Company SE est irrecevable faute de mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL TMA, laquelle n’a plus de capacité à agir ;
— elle est également irrecevable dès lors qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL TMA dans le délai de quatre mois à compter de la publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc), du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire la concernant, soit jusqu’au 26 février 2024, et qu’elle est désormais irrecevable à le faire dès lors que le relevé de la forclusion apparaît lui aussi expiré dès lors que la requête doit avoir été déposée dans les 6 mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
La requête a été communiquée à la SELAS Egide le 16 aout 2024 qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 16 aout 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 21 mai 2013, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a mis à disposition de la SARL TMA, pour une durée de 15 mois, une parcelle cadastrée 688 d’une surface de 3000 m2 destinée à servir exclusivement à usage de parking pour entreposer des véhicules liés à l’activité de transporteur de la société. A la suite d’un procès-verbal d’huissier du 13 juin 2016 constatant le maintien de la SARL TMA au-delà de l’expiration de son contrat de location le 30 juin 2014, la CIVIS a demandé au juge des référés, le 10 mai 2017, de désigner un expert en vue de dresser le constat de l’occupation et de l’état de la parcelle cadastrée n° 688, où se maintient irrégulièrement la SARL TMA. Elle a également demandé au juge des référés, par une requête du 24 octobre 2017, de déterminer, par des analyses de sols, l’intensité des pollutions observées sur la parcelle n° 688 à Pierrefonds, et issues de l’activité passée de la SARL TMA, et de déterminer les mesures de dépollution à mettre en œuvre, ainsi que leur coût, afin de lui permettre d’évaluer le préjudice que cette pollution lui cause, en vue d’un contentieux indemnitaire à venir. Le rapport d’expertise rendu à la suite de cette seconde demande d’expertise, le 26 décembre 2018, mettait notamment en évidence l’existence de pollutions aux hydrocarbures, liées aux activités de la société TMA sur le site, et à l’absence de mise en place par celle-ci des mesures de protection des sols imposées par la convention et procédait à une évaluation financière globale des mesures de dépollution à envisager en considérant que les terres à traiter représentent un tonnage de l’ordre de 16 tonnes plus les contrôles et les investigations complémentaires représentant un montant total de l’ordre de 60 000 euros HT. Faisant suite à ce rapport, la CIVIS a mandaté la société ANTEA, qui a procédé aux opérations de dépollution et de caractérisation de l’extension des pollutions le 22 septembre 2020 pour un montant total de 24 486,69 euros. Les frais de remise en état du site ainsi que des frais d’expertise se sont élevés à la somme de 34 781,69 euros que la société XL Insurance, assureur de la CIVIS a pris à sa charge. Par la présente requête, en sa qualité de bénéficiaire de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, la société requérante demande au tribunal de condamner la SARL TMA à lui verser une indemnité de 34 781,69 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, la SELARL Elise de Laissardière, administrateur judiciaire de la SARL TMA, soutient que les conclusions de la société XL Insurance Company SE sont irrecevables en l’absence de mise en cause de la SELAS Egide, mandataire judiciaire de la SARL TMA. Toutefois, la procédure a été communiquée par le tribunal au mandataire judiciaire de la SARL TMA et par ailleurs, la société XL Insurance Company SE a, dans ses dernières écritures, demandé la condamnation solidaire de l’administrateur et du mandataire judiciaire de la SARL TMA au paiement d’une indemnité de 34 781,69 euros.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d’ouverture [d’une procédure de liquidation judiciaire] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (). « . Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. « . Aux termes de l’article L. 622-24 de ce code : » A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire () « . Selon l’article L. 622-26 du même code : » A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus () ".
4. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, d’où résulte le principe de la suspension ou de l’interdiction de toute action en justice de la part des créanciers à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s’agissant des créances qui relèvent de sa compétence, d’examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur et de prononcer une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de ces créances.
5. En second lieu, il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. Toutefois, la circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de fautes commises par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur leur recevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL TMA, placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 10 octobre 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce font obstacle à l’examen par le tribunal de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société XL Insurance Company SE. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la SELARL Elise de Laissardière, administrateur judiciaire de la SARL TMA, ne peuvent qu’être écartées.
Sur la responsabilité contractuelle :
7. Aux termes de l’article 6 de la convention du 21 mai 2013 relatif aux charges : « () Le preneur s’engage à assurer la propreté du site mis à sa disposition. (). » Aux termes de l’article 7 relatif aux conditions imposées par la CIVIS au preneur : « Le preneur devra être en conformité avec la réglementation régissant l’exercice de son activité , éviter tout stockage d’hydrocarbures sur le site, installer un dispositif étanche ( bâche, membrane) au niveau de l’aire d’entretien des engins et du stockage des fûts d’huiles et autres produits nécessaires à l’entretien courant des véhicules, faire éliminer les déchets produits et les huiles usagées par un organisme agrée, assurer un entretien régulier de la parcelle louée ( gestion des déchets, perception visuelle), remettre le site dans son état initial (enlèvement des clôtures et de toute construction réalisée par le preneur, enlèvement des objets industriels, et déchets divers, traitement de la zonz » étanche ", apport de terre végétale pour favoriser la restauration écologique du milieu) ; Tout changement d’affectation ou d’activités en nature et volume devra faire l’objet d’une demande d’autorisation par le preneur auprès de la CIVIS et de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou d’un organisme assimilé qui fixeront le cas échéant les prescriptions nécessaires « . Aux termes de l’article 8 relatif à la durée de la mise à disposition. » La présente convention est consentie pour une durée de 15 mois avec effet à compter du 1er avril 2013 et se terminera le 30 juin 2014. "
8. La société XL Insurance Company SE excipe de l’inexécution des obligations contractuelles de la SARL TMA pour demander sa condamnation à lui rembourser la somme de 34 781,69 euros correspondant au cout des opérations de dépollution et de caractérisation de l’extension des pollutions, le 22 septembre 2020. En l’espèce, il est constant ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 13 juin 2016, que la SARL TMA s’est maintenue irrégulièrement sur la parcelle louée jusqu’en 2016 alors que le bail expirait en 2014. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 7 juin 2017 et de celui du 26 décembre 2018 que les activités de la SARL TMA ont notamment mis en évidence l’existence de pollutions aux hydrocarbures sans que ne soient mises en place des mesures de protection des sols imposées par la convention et qu’à l’occasion d’investigations sur la qualité des sols menées par l’expert désigné par le tribunal en 2018 puis entre la CIVIS et la SARL TMA en septembre 2020, les analyses effectuées ont montré que les terres et les matériaux utilisés dans les activités du preneur étaient impactés par des hydrocarbures de type lourd, ce qui a eu pour conséquence de nécessiter l’intervention de la société ANTEA Group chargée de dépolluer une partie de la parcelle louée. Dans ces conditions, la société XL Insurance Company SE est fondée à soutenir que la SARL TMA a méconnu ses obligations contractuelles telles que précisées aux articles 6 à 8 de la convention de mise à disposition du 21 mai 2013.
Sur le préjudice indemnisable :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Il résulte de ces dispositions que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
10. Il ressort de la quittance d’indemnité définitive valant quittance subrogative du 19 aout 2021 signée par le président de la CIVIS et versée au dossier, que les fautes commises par la SARL TMA ont donné lieu à une indemnisation de la CIVIS par la société requérante, au titre du contrat d’assurance, s’élevant à la même somme de 34 781,69 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la société XL Insurance Company SE est fondée à demander la condamnation de la SARL TMA à lui verser la somme de 34 781,69 en raison des fautes contractuelles commises dans l’exécution de la convention précitée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
12. La société XL Insurance Company SE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme globale de 34 781,69 euros à compter du 4 avril 2023, date à laquelle elle a demandé le paiement de cette somme à la SARL TMA. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société XL Insurance Company SE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Elise de Laissardière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL TMA le versement à la société XL Insurance Company SE d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL TMA est condamnée à verser à la société XL Insurance Company SE une somme de 34 781,69 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SARL TMA versera à la société XL Insurance Company SE une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SELARL Elise de Laissardière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société XL Insurance Company SE, à la SELARL Elise de Laissardière, à la SELAS Egide, à la société Transport Micheline Apaya et à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230062
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