Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2534787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 816 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Au soutien de son opposition, M. B… se borne à indiquer qu’il conteste le montant de l’indu litigieux et n’expose aucune argumentation, et ce malgré une invitation à régulariser, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notifiée le 5 décembre 2025 au requérant et dont le pli recommandé est revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la requête présentée par M. B… méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 dudit code et ne peut donc qu’être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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