Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A E, épouse C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision implicite de rejet, lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Elle soutient que la vie commune est rétablie depuis le 3 janvier 2025 et qu’elle est insérée professionnellement dès lors qu’elle est détentrice d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Deux mémoires ont été présentés pour Mme C les 13 et 17 mars 2025 après la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née en 1975, est entrée en France le 6 août 2021 munie d’un visa long séjour valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022 au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le 15 mars 2024, elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision implicite de rejet, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Vienne a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 27 octobre 2023, date à laquelle le conjoint de l’intéressée a déclaré avoir quitté le domicile conjugal. Il évoquait notamment à l’appui de deux mains courantes déposées le 25 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, une absence réelle de vie commune. Mme C n’apporte aucun élément de nature à expliquer la déclaration administrative de séparation effectuée par son conjoint par ailleurs corroborée par les pièces produites en défense. Si la requérante produit une attestation de son époux du 3 janvier 2025 faisant état d’une reprise de la vie commune, d’une part, ce seul élément ne permet pas d’attester de la continuité de la communauté de vie et d’autre part, cet élément a été établi postérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La greffière,
M. D
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