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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2406187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer son aptitude à l’exercice des fonctions de conseiller principal d’éducation et en cas d’inaptitude si elle doit être reclassée. Elle demande enfin que soient déterminés l’ensemble des préjudices qu’elle a subi.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément son état de santé et le cas échéant, les contours de son inaptitude, les modalités d’adaptation de son poste de travail et les autres fonctions qu’elle pourrait exercer dans le cadre d’un reclassement ;
- la mesure d’expertise est également utile pour évaluer les préjudices résultant de son placement en congé d’office, notamment la diminution de son traitement et la perte de son régime indemnitaire.
La requête a été communiquée à l’académie de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Mme C… A… occupe les fonctions de conseillère principale d’éducation (CPE) au sein du lycée Elie Faure à Lormont (33310). Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à titre définitif depuis le 20 octobre 2020 consécutive à un état de santé caractérisé par une épilepsie généralisée idiopathique. Pour cette raison, Mme A… a été placée en mi-temps thérapeutique pour l’année scolaire 2022-2023. Pendant cette période, Mme A… a vu son poste être aménagé. Cette période a cependant pris fin au 12 septembre 2023 sans qu’une nouvelle affectation ne lui ait été proposée. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la rectrice de l’académie Nouvelle-Aquitaine l’a placée d’office en congé de maladie sur le fondement de l’article 24 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, à compter du 26 septembre 2023 pour une période de 12 mois consécutifs. Mme A…, qui estime avoir la capacité de travailler, sous réserve d’un aménagement de poste, ou, à défaut, d’un reclassement, a introduit un recours gracieux auprès de la rectrice qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 15 décembre 2023. Mme A… entend obtenir la désignation d’un expert pour déterminer si l’inaptitude invoquée par le rectorat à ses fonctions de conseiller principal d’éducation est totale et définitive, ou encore si un aménagement de poste est envisageable, le cas échéant sous quelles modalités et/ou s’il est nécessaire de procéder à son reclassement. Par suite, la demande d’une expertise de Mme A…, en ce qu’elle tend à déterminer son aptitude au travail et évaluer l’ensemble de ses préjudices résultant de l’arrêté du 4 octobre 2023 revêt en l’espèce un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme C… A… et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée ;
2°) de procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme A… ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) de dire si la situation de Mme A… justifie un arrêt de travail pour raisons de santé depuis le 26 septembre 2023 ;
4°) de dire si Mme A… présente une situation de santé invalidante et de gravité confirmée ainsi qu’un traitement et des soins prolongés ;
5°) de dire si le poste de travail actuel de Mme A… doit être aménagé et le cas échéant décrire lesdits aménagements ;
6°) de dire s’il résulte de la situation médicale de Mme A… une inaptitude à l’exercice des fonctions de conseiller principal d’éducation ; le cas échéant, de dire si cette inaptitude est totale et définitive ou si cette inaptitude est temporaire et partielle ;
7°) en cas d’inaptitude totale et définitive, de dire si Mme A… doit être reclassée et le cas échéant d’indiquer le type de reclassement adapté à la pathologie de l’agent ; de préciser, en cas d’inaptitude totale et définitive à l’exercice des fonctions de conseiller principal d’éducation, les adaptations nécessaires de son poste de travail ; de préciser, en cas d’impossibilité d’adaptation du poste de travail de Mme A…, les autres fonctions que l’agent pourrait exercer dans le cadre d’un reclassement ;
8°) de décrire l’ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices physiques et psychiques subis par Mme A… C… ;9°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit et recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et l’Académie de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à l’Académie de Bordeaux et au docteur D… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
N. GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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