Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2221810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Zemzemi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Zemzemi doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 26 juillet 2022 et du 16 août 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle au titre du mois de juin, juillet, août et septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,.
Elle soutient que :
— ses demandes ont été tardivement introduites parce qu’elle avait introduit un litige contre l’administration en ce qui concerne les mois d’avril et mai 2021 ;
— elle est éligible au titre des mois sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zemzemi exerce l’activité de transport de voyageurs par taxi et véhicule de tourisme. Elle a présenté le 21 janvier 2022 et le 9 février 2022 une demande d’aide au titre du fonds d’aide exceptionnelle de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021. La direction générale des finances publiques a rejeté cette demande par décisions du 26 juillet et 16 août 2022. La société Zemzemi demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. » Aux termes de l’article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l’adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « En application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d’intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022. »
3. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (). V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. () »
4. Les demandes d’aide de la société Zemzemi au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 ont été rejetées en raison de leur tardiveté. Il résulte des dispositions précitées que les demandes relatives aux mois de juin, juillet, août et septembre 2021 devaient être introduites auprès de l’administration au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période à laquelle elles se rapportaient. Il ressort des pièces du dossier que la société Zemzemi a introduit ses demandes litigieuses le 21 janvier 2022 et le 9 février 2022, soit postérieurement au délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide pour chacun des mois en cause a été demandée. La société Zemzemi ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle avait introduit un litige contre l’administration en ce qui concerne les mois d’avril et mai 2021, dès lors que cette circonstance ne faisait nullement obstacle à l’introduction de demandes pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Zemzemi doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Zemzemi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Zemzemi et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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