Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. C.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500380
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