Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 mars 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans l’attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, le cas échéant, d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade, conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mars 2026 à 14h00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Mme B… ;
- les observation du représentant du préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées par Mme A… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 6 août 2002 à Tsingoni, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant produit aucune écriture, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Dès lors que Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 6 août 2002 à Mayotte, est mère d’un enfant français né en 2024 à l’entretient et à l’éducation duquel elle pourvoit. Il résulte également de l’instruction que ses cinq frères et sœurs jouissent de la nationalité française et que son père, domicilié à la même adresse, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2035. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de sa présence en France et de l’absence de toute attache familiale aux Comores, la requérante est fondée, quand bien même le père de son enfant serait en situation irrégulière à Mayotte, à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte grave et manifestement illégale.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’enjoindre à l’organisation de son retour à Mayotte dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été effectivement éloignée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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