Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2502717 enregistrée le 26 juin 2025, M. B E, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant ni d’une nomination à ses fonctions, ni d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parent d’un enfant français, qu’il exerce de manière assidue son droit de visite et qu’il a été dispensé de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et n’a pas exercé sa compétence et son pouvoir d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant ni d’une nomination à ses fonctions, ni d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et méconnaît les dispositions des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de débat contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Par une requête n° 2503397 enregistrée le 11 août 2025, M. B E, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant ni d’une nomination à ses fonctions, ni d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il est parent d’un enfant français, qu’il exerce de manière assidue son droit de visite et qu’il a été dispensé de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E a obtenu, dans le cadre de l’instance n° 2502717, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations Me Belaïche, représentant M. E qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet du Gard, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée à 16 heures le 22 août 2025.
Des pièces ont été produites le 22 août 2025 à 15 heures et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité marocaine, né le 16 décembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2017. Il est père d’une enfant née le 3 mars 2020 de nationalité française. Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 21 mars 2025 dont M. E demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Gard a assigné M. E à résidence dans le département du Gard jusqu’au 28 septembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2502717 et 2503397 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre dans le cadre de l’instance n° 2503397, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet du Gard par M. C, sous-préfet, nommé secrétaire général de la préfecture du Gard par décret du 24 avril 2024 et qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. D’une part, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 423-7 applicable en matière de droit au séjour de parent d’enfant français mineur, A 432-1 ainsi que celles applicables en matière d’éloignement, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et d’interdiction de retourner sur le territoire français. D’autre part, l’obligation de motivation n’impose pas au préfet de mentionner l’ensemble des éléments qu’il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Il ressort à cet égard des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de sa situation familiale et des condamnations judiciaires prononcées à son encontre. Enfin, M. E ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposés dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance et du certificat de nationalité française établis par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 mars 2022, que M. E est le père d’une enfant née le 3 mars 2020 de nationalité française à l’égard de laquelle il dispose d’un droit de visite médiatisé. Toutefois, il ressort de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 que le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Nîmes a de nouveau rejeté la demande présentée par le requérant tendant au rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale dont l’exercice exclusif par la mère de cette dernière avait été constaté par un précédent jugement du 23 décembre 2021 du tribunal judiciaire d’Alès et que la précédente demande de rétablissement avait été rejetée par un jugement du 9 juin 2023. M. E ne justifie par la production d’aucune pièce contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cette dernière sans que n’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes l’ait dispensé par un jugement du 9 juin 2023 de participer financièrement à pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Gard n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. E déclare être entré en France irrégulièrement le 20 mai 2017. Sa présence effective sur le territoire n’est cependant attestée qu’à compter du 22 juin 2018, date à laquelle il a été condamné à huit mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correction de Tarascon du 26 juin 2018 ainsi qu’il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire produit. Il ne justifie d’aucune démarche les cinq années suivantes pour régulariser sa situation jusqu’au 8 août 2023, date de sa demande de titre de séjour. Si M. E produit trois bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2021 ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois du 2 septembre au 30 novembre 2024 prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 ainsi qu’un bulletin de paye pour les journées des 27 et 28 mars 2025, ces documents sont insuffisants de par leur courte durée et le niveau de rémunération versé pour justifier d’une activité professionnelle régulière lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. M. E ne justifie par ailleurs du suivi d’aucune formation pas plus que de lien personnel ou familial, outre la présence de son enfant, sur le territoire attestant de son intégration. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations judiciaires les 26 juin 2018 et 18 mai 2021 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité total de travail n’excédant pas huit jours, faits pour lesquels il a été respectivement condamné à huit mois et un an et trois mois d’emprisonnement. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 10, il ressort des pièces du dossier que seule la mère de son enfant exerce l’autorité parentale et que les demandes de rétablissement présentées par M. E ont été rejetées. Dès lors, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 24 janvier 2025, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Gard aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le préfet du Gard, qui a exercé sa compétence et son pouvoir d’appréciation, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 10 et 12, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire. S’il est loisible à M. E de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le respect du droit des ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention d’être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
16. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la mesure d’éloignement de M. E n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. M. E n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
20. En premier lieu, M. E n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article
L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : " () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
23. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée ni porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
25. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’assignation à résidence et le code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français que des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette décision dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 14 à 18 que M. E n’est pas fondé à se prévaloir par la voie de l’exception, au soutien de sa contestation de la décision l’assignant à résidence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
27. En troisième et dernier lieu, l’arrêté attaqué dispose, à son article 2, que le requérant devra se présenter aux services de la police aux frontières de Nîmes deux fois par semaine hors week-end et jours fériés. Le requérant, qui soutient que ces mesures présentant un caractère disproportionné, ne justifie toutefois pas des conséquences négatives qu’elles engendreraient sur sa situation personnelle et, en particulier, sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard des obligations rappelées. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 et de l’arrêté du 11 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
29. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () ».
31. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. E est admis, dans le cadre de l’instance n° 2503397, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. D
La greffière,
M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502717 – 2503397
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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