Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2506678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision référenciée « 48SI » en date du 29 janvier 2025 emportant notification au requérant de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner à titre provisoire la reconstitution de son capital de points à hauteur de huit points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, ne lui permettant plus d’exercer sa profession d’éducateur spécialisé ; d’autre part, eu égard à la faible gravité des infractions qu’il a commise il ne constitue pas un danger pour la sécurité routière ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les infractions des 13 avril 2023 et 5 août 2024 ne sont pas établies et n’ont pas donné lieu à une décision définitive de retrait de points ;
* les décisions emportant retrait de points sont entachées d’illégalité, dès lors que le requérant n’a pas été le destinataire lors de la constatation de chacune des infractions et qu’elles n’ont pas été précédées de l’information prévue par les dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506070, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste, M. A B fait valoir, d’une part, que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, le privant d’exercer son activité professionnelle d’éducateur spécialisé qui requiert des déplacements quotidiens et, d’autre part, que la suspension de ces décisions n’apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées, pour celles dont il ne conteste pas la matérialité, ne font pas de lui, eu égard à leur faible gravité, un danger pour la sécurité routière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis depuis l’obtention de son permis de conduire en 2014 une multitude d’infractions de dépassement de la vitesse autorisée, certes pour des excès inférieurs à 20 km/h dans la majorité des cas, de conduite avec un téléphone, de non-respect d’un feu rouge et de franchissement de ligne continue. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des intérêts en présence et notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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