Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 portant clôture de la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant française ;
2°) d’enjoindre au préfet de la convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus litigieux nuit à sa situation administrative et professionnelle et elle se trouve dans une situation de blocage du fait du paramétrage du téléservice « ANEF » ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration disposait des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 5 février 2026, deux pièces, parmi lesquelles figure une convocation en préfecture pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601932 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Pierrot, représentant la requérante, présente, Me Pierrot ayant repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur l’urgence et rappelé que l’intéressée avait bénéficié de trois attestations de prolongation d’instruction et été destinataire d’une demande de compléments précise révélant la pertinence de sa demande et la capacité de l’administration à l’instruire,
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction compte tenu de la délivrance d’une convocation en préfecture et également au rejet de la requête pour le même motif mais aussi du fait de l’absence d’urgence faute pour l’intéressée d’avoir essayé de redéposer son dossier sur le téléservice.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 11 septembre 2024 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant française.
Sur l’exception de non-lieu :
L’administration fait valoir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors qu’elle a remis une convocation à la requérante pour un rendez-vous en préfecture le 10 avril 2026 afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la demande de l’intéressée a déjà été déposée sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » ainsi qu’elle devait l’être. L’objet du litige est relatif au refus de terminer l’instruction : de cette demande déposée. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’une convocation a été remise à l’intéressée et qu’elle n’a pas déposé de nouvelle demande postérieurement à la décision de clôture. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Au demeurant, Mme A…, est en situation régulière sur le territoire français depuis plus d’une décennie, et la décision en litige nuit à sa situation administrative et professionnelle, notamment en ce qu’elle justifie être dorénavant dans l’impossibilité d’introduire une demande sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France ». Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « (…) Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : vous n’avez pas déposé votre demande dans la bonne rubrique. Veuillez la refaire dans la rubrique : parent d’enfant français (…) ».
A supposer que Mme A… ait effectivement commis une erreur lors du dépôt de sa demande, il s’avère en toute hypothèse que l’instruction de la demande a duré pendant plus d’un an et l’administration n’explique pas ce qui aurait concrètement fait obstacle à l’aboutissement de l’instruction de celle-ci, alors que Mme A… démontre, sans être contestée, que l’administration disposait de tous les éléments requis pour ce faire. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque l’intéressée en préfecture mais qu’il procède à l’examen de la situation de Mme A…, à partir du dossier déposé sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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