Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 3 oct. 2025, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 28 février, 11 juin, 19 septembre 2024 et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me M’Himdi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à Me M’Himdi au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été hébergée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision du 29 octobre 2021 de la commission de médiation ;
— elle est actuellement sans domicile fixe dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de disposer d’un logement dans le secteur privé ;
— elle n’a pas de revenu ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par Mme B…, a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 29 octobre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 6 janvier 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat dans l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
La commission de médiation a, par une décision du 29 octobre 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 10 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il ne résulte pas de l’instruction, en dépit d’une injonction prononcée en ce sens par le tribunal en date du 23 mai 2022, que Mme B… ait été relogée à la date du présent jugement. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros, tout intérêt compris.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
En cas d’inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Mme B… d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me M’Himdi, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné
S. C…
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Illégalité
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Inde ·
- Réfugiés ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Limites
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Condition ·
- Annulation
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Vie associative ·
- Recours administratif ·
- Jeunesse ·
- Excès de pouvoir ·
- Sport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.