Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2509738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kandji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal dès lors que le préfet a indiqué dans l’arrêté qu’elle disposait d’un délai de quarante-huit heures pour le contester ;
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son état de santé et de celui de ses enfants, ce qui constitue de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 4 de la convention sur les relations personnelles concernant les enfants ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en lieu et place des dispositions du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Kandji pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé Mme B…, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
La mention des voies et délais de recours permettant de contester un acte administratif sont sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir que l’arrêté en litige mentionne un délai de recours erroné.
M. D… A…, sous-préfet de Castellane, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 27 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Mme B… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prescrivent l’attribution de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé et que son état de santé ainsi que celui de ses enfants constituent des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation. Cependant, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien régit de manière exclusive les conditions de séjour des ressortissants algériens sur le territoire. À supposer qu’elle entende se prévaloir des stipulations équivalentes du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de son état de santé ou de celui de ses enfants entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que des traitements ne seraient pas disponibles dans leur pays d’origine, alors qu’elle n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de l’existence de motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation doit également être écarté dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir de régularisation et qu’il n’était pas tenu de le faire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En visant notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant que l’intéressée, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’une année, est en situation irrégulière sur le territoire et est défavorablement connue des services de police, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé Mme B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
L’obligation de quitter le territoire en litige est notamment fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressée qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2015 sous couvert d’un visa touristique de huit jours. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que Mme B…, entrée régulièrement sur le territoire s’est maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, et se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code précité, le préfet pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est également fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code précité et a relevé que l’intéressée, qui a été interpellée le jour de l’édiction de l’arrêté pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, était défavorablement connue des services de police pour des faits de vols aggravés réitérés. L’intéressée, qui ne reconnaît pas ces derniers faits, prétend qu’elle est de bonne foi concernant l’infraction de conduite sans permis de conduire et que cette infraction est isolée. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne produit aucune pièce et aucun mémoire en défense, il ne pouvait légalement opposer à l’intéressée l’existence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif tiré de ce que Mme B… s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1993, qui est entrée en France le 29 juillet 2015, ne justifie cependant d’une présence habituelle sur le territoire que depuis l’année 2019. Si elle soutient résider sur le territoire avec son époux et leurs quatre enfants, scolarisés en France depuis l’année scolaire 2019/2020 et atteints, pour certains, de problèmes de santé, elle n’établit pas que son époux résiderait effectivement avec elle et ses enfants alors que son dernier enfant est né d’une autre union, et en tout état de cause que son époux serait en situation régulière sur le territoire. Elle se prévaut également de la présence de son frère mineur sur le territoire, toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne lui permet pas de justifier d’attaches familiales et privées suffisamment stables et anciennes en France alors qu’elle peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine avec ses enfants, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où sont nés trois de ses enfants. En outre, bien qu’elle produise une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de nettoyage, elle ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne constitue pas de menace à l’ordre public, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées doivent être écartés.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que l’aîné des enfants de Mme B… est scolarisé en France depuis l’année scolaire 2019/2020 et en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) depuis le mois de septembre 2024 dans le cadre d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) mis en place par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 26 juin 2023. Les autres enfants de Mme B… sont scolarisés en France depuis plusieurs années et le dernier né de ses enfants, né en France le 17 avril 2020, souffre de problèmes respiratoires. Cependant, Mme B… n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où ils ont vécu plusieurs années et alors que son dernier enfant est en bas-âge, ni que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de la convention sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les États parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l’enfant et de ses parents d’entretenir des relations « par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles », ni des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre État membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En visant les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que l’intéressée ne justifie pas de garanties de représentation suffisante, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 14 et 15, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressée réside irrégulièrement en France, qu’elle est séparée de son époux, qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’une année le 28 octobre 2022 et qu’elle est défavorablement connue des services de police, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte des points 16 à 18 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En relevant notamment que l’intéressée réside irrégulièrement en France depuis qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’une année le 28 octobre 2022, décision qu’elle n’a pas exécuté, qu’elle est séparée de son époux et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée bien que l’existence d’une menace à l’ordre public ne soit pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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