Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2209558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 26 avril 2024, Mme K D et Mme J E, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par le Cabinet Asterio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à M. B un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle et le ravalement de façade d’une maison existante sur un terrain situé 45 rue Victor et Roger Thomas, dans le 8ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature régulière au bénéfice du signataire de cet arrêté ;
— le service instructeur aurait dû s’assurer de l’accord des propriétaires voisins s’agissant des travaux effectués sur les murs mitoyens ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude puisque le requérant a volontairement occulté certaines informations essentielles à l’instruction du dossier de demande, dès lors qu’il n’a pas fait apparaître les cotes des débords de toiture et qu’il n’a pas indiqué que le terrain est situé au sein d’un lotissement ; le dossier comporte également des erreurs s’agissant de la surface de pleine terre et du nombre de places de stationnement ;
— il ne pouvait être délivré en l’absence d’éléments relatifs au lotissement ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une division préalable ;
— le permis en litige aurait dû être refusé dès lors qu’il n’inclut pas la régularisation des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, les ouvertures de la façade est de la construction existante, la destination du garage et la volumétrie du sous-sol de cette construction ayant été modifiées sans autorisation d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatives au stationnement des vélos ;
— il méconnaît l’article 6.3.6 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon s’agissant du traitement des eaux pluviales ;
— il méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi1 dès lors que le projet est implanté à plus de 5 mètres de la limite de référence ;
— il méconnaît également l’article 2.2.1 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas implanté sur les limites séparatives, les murs mitoyens semblant conservés, et que le retrait par rapport aux limites séparatives est inférieur à 3,25 mètres ;
— il ne respecte pas le coefficient d’emprise au sol applicable en secteur URi1a.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL BG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 7 mai 2024, la ville de Lyon conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par une lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 avril 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Teston, représentant Mme D et Mme E, requérantes,
— les observations de Mme F, représentant la commune de Lyon,
— et celles de Me Rourret, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D et Mme E, a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lyon, a été enregistrée le 21 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Lyon a délivré à M. B un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle et le ravalement de façade d’une maison existante sur un terrain situé 45 rue Victor et Roger Thomas, dans le 8ème arrondissement. Par la présente requête, Mme D et Mme E demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et Mme E sont voisines immédiates du projet en litige. Elles font état de vues sur leur propriété, notamment sur leur piscine, d’une perte d’ensoleillement d’une partie de leur terrain en raison de la construction de la maison projetée, d’une hauteur de plus de 6 mètres, d’une perte d’intimité ainsi que de nuisances sonores et visuelles. Ces éléments sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’elles détiennent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ».
6. Le permis de construire en litige a été signé par M. I H, adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement, à l’habitat et au logement, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 1er septembre 2021, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le jour même et publié au bulletin municipal officiel n° 6435 du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 29 juin 2022 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . En application de l’article R. 431-5 du même code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
8. Une autorisation d’urbanisme concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire. En outre, les requérantes n’établissent, ni même n’allèguent, que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres frauduleuses à cet égard. Ainsi, et à supposer que les travaux en litige concernent des murs mitoyens entre la propriété du pétitionnaire et celle des propriétaires voisins, le moyen tiré de l’absence d’accord de ces derniers pour réaliser des travaux sur ces murs ne peut qu’être écarté, l’autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers.
10. En troisième lieu, un permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La caractérisation de la fraude entachant une autorisation d’urbanisme résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
11. Si Mme D et Mme E soutiennent que les débords de toiture de la construction existante n’ont volontairement pas été cotés par le pétitionnaire afin de ne pas faire apparaître la surface réelle d’emprise au sol, elles n’établissent pas, ni même n’allèguent, que les débords de toiture ne seraient pas représentés sur les différents documents composant le dossier de demande, le plan de masse précisant en outre le coefficient d’emprise au sol de cette construction. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier l’emprise au sol des différentes constructions situées sur le terrain d’assiette du projet. Si les requérantes font également valoir que le pétitionnaire a volontairement omis d’indiquer que le terrain d’assiette du projet est inclus dans le périmètre d’un lotissement, elles n’établissent pas, ni même n’allèguent, que cette omission a eu pour objet d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par ailleurs, le plan de masse d’ensemble du projet délimite clairement la surface de pleine terre, qui est située entre la construction existante et la construction projetée, et les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’état initial du terrain pour contester la surface de pleine terre ainsi projetée. La circonstance que la surface de pleine terre mentionnée dans la « fiche parapluie » soit erronée ne permet pas de démontrer, à elle seule, l’existence d’une manœuvre frauduleuse. Enfin, aucun élément du dossier de demande de permis de construire n’est en contradiction avec la mention de la présence des deux places de stationnement dans le garage de la construction initiale et, dans ces conditions, l’autorité administrative n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations du pétitionnaire. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une fraude ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
13. Si Mme D et Mme E soutiennent que le permis de construire ne pouvait être délivré en l’absence « d’éléments relatifs au lotissement », il ressort des pièces du dossier que les normes d’urbanisme applicables au lotissement en cause sont devenues caduques en application de l’article L. 442-9 précité du code de l’urbanisme, ce lotissement, couvert par un plan local d’urbanisme, ayant été autorisé par arrêté du 25 août 1931. Par ailleurs, les requérantes n’établissent pas en quoi le service instructeur n’a pu apprécier la légalité du projet au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon en raison de l’inclusion du terrain d’assiette du projet au sein d’un lotissement.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
15. Si les requérantes soutiennent que la réalisation d’une seconde maison sur le terrain d’assiette a pour effet d’entraîner une division en propriété ou en jouissance de ce terrain, la seule circonstance qu’elles invoquent, à savoir la réalisation de deux maisons sur la parcelle constituant ce terrain, ne permet pas d’établir que ce dernier doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance et que le pétitionnaire aurait dû, en conséquence, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, obtenir la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, en vue d’une division, ou d’un permis d’aménager.
16. En sixième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. Enfin, dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
17. Si les requérantes soutiennent que la destination du garage et la volumétrie du sous-sol de la maison existante ont « vraisemblablement » été modifiées, sans autorisation d’urbanisme, il ne ressort d’aucun élément probant que la construction litigieuse a fait l’objet de telles modifications irrégulières. En revanche, si le maire de Lyon ne s’est pas opposé le 2 juillet 2020 à une décision préalable en vue du changement des menuiseries de cette construction, il ressort des photos versées au débat, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le pétitionnaire a procédé à des travaux sans autorisation d’urbanisme, lesquels ont consisté à modifier des ouvertures en façade est, par la suppression d’une fenêtre et l’agrandissement d’une ouverture. Or, le permis de construire en litige, qui ne porte que sur le ravalement des façades de la maison, n’a pas eu pour effet de régulariser ces travaux. Toutefois, la maison existante, qui constitue un élément bâti distinct, ne forme pas un ensemble immobilier unique avec la seconde maison projetée. Dans ces conditions, Mme D et Mme E sont seulement fondées à soutenir que le maire de Lyon a entaché son arrêté d’une erreur de droit en tant qu’il n’a pas invité M. B à régulariser l’ensemble des travaux portant sur la maison existante.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Normes relatives au stationnement des vélos / La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. / Logement : à partir de deux logements / Norme minimale : 1,5 m² pour 60 m² C avec un minimum de 1,5 m² par logement / (). ».
19. Le projet en litige autorise la création d’un seul logement. Dès lors, Mme D et Mme E ne peuvent utilement soutenir que ce projet méconnaît les normes relatives au stationnement des vélos, lesquelles ne sont applicables que pour les projets autorisant la création d’au moins deux logements.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. Les eaux pluviales sont : – soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d’une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. / () 6.3.6.3 – Règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : () / – que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration ; / () ".
21. Le projet prévoit la mise en place d’un dispositif d’infiltration des eaux pluviales in situ et non un branchement au réseau public. Le service technique de la métropole de Lyon a émis un avis favorable au projet le 20 juin 2022 compte tenu de la réalisation de ce dispositif. Il a également indiqué les caractéristiques de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales à prévoir. Ces prescriptions ont été imposées par l’article 1 de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme D et Mme E ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaît les règles applicables en matière de gestion des eaux pluviales.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi1 : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées / Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. / 2.1.1 – Règle générale / Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. / Le choix d’implantation des constructions est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines homogènes. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). « Aux termes de l’article 2.1.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Champ d’application / a. Premier rang / Les constructions de premier rang par rapport à la limite de référence sont celles qui sont implantées : / – soit sur cette limite ; / – soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse s’interposer entre elles et cette limite. / b. Second rang / Les constructions de second rang sont : / – lorsque le terrain est bordé par une limite de référence, celles qui sont situées à l’arrière d’une construction de premier rang implantée sur le même terrain, et qui ne lui sont pas contigües ; – lorsque le terrain n’est pas bordé par une limite de référence, celles qui sont situées sur ce terrain. / Les dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies ne leur sont pas applicables. ".
23. Mme D et Mme E ne peuvent utilement se prévaloir des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées fixées par l’article 2.1.1 précité du règlement à l’égard de la maison projetée, qui constitue une construction de second rang dès lors qu’elle se situe à l’arrière de la maison existante de première rang implantée sur le même terrain et qu’elle ne lui est pas contigüe, ces règles ne s’appliquant qu’aux seules constructions de premier rang.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi1 : " Règle générale / Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait* de ces dernières. / Le retrait* est au moins égal à : / – la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* ; / – 4 mètres (R = 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de terrain*. ".
25. Il ressort des pièces du dossier de demande, en particulier du plan de coupe AA et des plans de façade nord, sud, ouest et est, que la construction projetée est implantée en limite séparative, comme l’autorisent les dispositions précitées de l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1, les murets de clôture étant situés sur les propriétés voisines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
26. En dernier lieu, en application de l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1, le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé en secteur URi1a à 40 %. L’article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du plan, dans sa version applicable au présent litige, résultant de la modification n° 2 du PLU-H de la métropole de Lyon, fixe précisément les éléments de constructions non pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol, notamment : « les débords de toiture, les oriels, les marquises dont la profondeur est au plus égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ».
27. Si les requérantes se prévalent d’une attestation notariale datée du 12 novembre 1981 mentionnant une superficie de la parcelle litigieuse de 482 m², il ressort toutefois de l’attestation notariale du 20 avril 2018 relative à l’acquisition du terrain par le pétitionnaire que la superficie de cette parcelle s’élève bien à 495 m², ainsi que l’a mentionné le pétitionnaire dans le calcul de l’emprise au sol. En revanche, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de la façade sud, que le débord de toiture en façade ouest de la maison existante présente une profondeur supérieure à 80 cm. Ainsi que le font valoir les requérantes, ce débord de toiture donc doit être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol. Or, il ressort du plan de masse que ce débord de toiture n’a pas été pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les constructions, qui présentent une emprise au sol totale de 204 m² (environ 125 m² pour le bâtiment existant et 79 m² pour la construction projetée), ne respectent pas le coefficient d’emprise au sol applicable de 40 %, imposant une emprise au sol maximale de 198 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable au secteur URi1a doit être accueilli.
Sur les conséquences des vices relevés :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
29. Les vices retenus aux points 17 et 27 du présent jugement ne concernent que des parties précises du projet et peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation du permis de construire délivré le 29 juin 2022 en tant qu’il autorise le ravalement de façade d’une maison existante et en tant qu’il méconnaît l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 s’agissant de la construction d’une nouvelle maison individuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Lyon le paiement aux requérantes d’une somme globale de 1 400 euros. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le pétitionnaire demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2022 est annulé dans les conditions prévues au point 30.
Article 2 : La ville de Lyon versera une somme globale de 1 400 euros à Mme D et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K D, représentante unique, à la ville de Lyon et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. GLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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