Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2603446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé, né le 3 juillet 1989, a déposé, le 9 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, à la préfecture de police. Il soutient que du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande le 10 août 2024. Par un courrier du 31 décembre 2025, resté sans réponse, il soutient avoir sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, M. A… soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par un courrier du 31 décembre 2025. Toutefois, en l’état du dossier, il n’établit pas avoir envoyé ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne produit en tout état de cause au dossier aucun élément permettant d’attester de la réception de ce courrier aux services du préfet de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels n’a été produite aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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