Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme F D épouse C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs B C, A C et E C, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour elle-même et les enfants B C, A C et E C en qualité de visiteurs, ensemble les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne pouvait pas légalement justifier le refus d’un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa en qualité de visiteuse ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Ferchichi, représentant Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba du 22 août 2023 lui refusant, ainsi qu’aux enfants B C, A C et E C, un visa de long séjour en qualité de visiteurs ainsi que les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa de l’autorité consulaire à Annaba.
4. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant née implicitement du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant la réception du recours formé par Mme C, elle est réputée être prise par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
7. D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D’autre part, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par les décisions du 22 août 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba, tiré du risque de détournement du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites. Ce motif, qui est énoncé avec suffisamment de précision, met les demandeurs de visa à même de contester utilement les refus pris à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
10. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
11. Par conséquent, en opposant aux demandeurs de visa l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit. Un tel moyen doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle et ses enfants remplissent les conditions fixées à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir des visas de long séjour en qualité de visiteurs, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ainsi que ses enfants ont toujours vécu en Algérie où ils n’allèguent pas être isolés. Si l’époux de Mme C et père des enfants a fait le choix de venir exercer une activité professionnelle en France, la décision attaquée n’a pas pour effet de les priver de la possibilité de se rendre visite mutuellement, soit en Algérie soit en France, ni même de solliciter, s’ils s’y croient fondés, le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des membres la famille C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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