Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2418401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision litigieuse,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun représentant de M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 décembre 1991, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour le 1er septembre 2017. Le 1er février 2018 il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 21 mars au 20 juin 2019. Le 6 janvier 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette dernière demande.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. M. B est entré en France sous couvert d’un visa long séjour le 1er septembre 2017 et justifie de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date et produit notamment à cette fin des relevés bancaires. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un pacte civil de solidarité le 2 février 2021 avec une ressortissante française et justifie d’une communauté de vie en présentant des quittances de loyers depuis mai 2019. Par ailleurs, M. B travaille depuis l’année 2018 en tant que prothésiste dentaire et produit de nombreux bulletins de paie démontrant la réalité de son activité professionnelle et, par-là même, une réelle intégration dans la société française. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et notamment de la vie privée et familiale du requérant en France, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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