Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16503/2025 du 12 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, s’il venait à être éloigné avant qu’il ne soit statuer sur sa requête, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et un principe général du droit ;
- la même mesure méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, dès lors que le requérant ne démontre pas être en communauté de vie avec celui-ci, ni contribuer à son entretien et son éducation
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16503/2025 du 12 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E… B…, ressortissant comorien né le 15 novembre 1993, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait éloigné avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, sous astreinte ;
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de naissance produit, que le requérant réside à Mayotte au moins depuis 2019, année de naissance à Mayotte de son enfant A… de son union avec Mme D…, ressortissante française, et qu’il a reconnu à la naissance. Il résulte également de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que le requérant était présent à Mayotte de 2004 à 2009. Il résulte encore de l’instruction qu’un frère français du requérant réside à Mayotte. Enfin, le requérant soutient qu’il pourvoit seul à l’entretien et l’éducation de son enfant français A… depuis la séparation d’avec la mère de celui-ci, qui s’en désintéresse depuis cette rupture. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, à ses liens familiaux stables à Mayotte, ainsi qu’à l’impossibilité pour lui de présenter des observations supplémentaires à l’audience du fait de sa non présentation par les services préfectoraux, le requérant doit être regardé comme fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête étant présentée par ministère d’avocat, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. E… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté préfectoral n° 16503/2025 du 12 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. E… B… de quitter le territoire sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E… B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Obligation
- Manche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Cantal ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Gabarit ·
- Écran ·
- Règlement ·
- Liberté du commerce
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prorata
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Document ·
- Registre ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.