Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2404046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Le Madrigal, société Five Guys France, SCS Long & Compagnie, société Andyrest, société Café George V |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 11 décembre 2024, la SCS Long & Compagnie, la société Café George V, la société Le Madrigal, la société Andyrest et la société Five Guys France, représentées par Me Meilhac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal et son annexe pris par la maire de Paris le 13 décembre 2023 portant modification de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses en ce qu’il :
- impose d’installer en contre-terrasse des « modules » constitués d’un « corps principal », « d’éléments situés à chaque extrémité », d’une « couverture » composée d’un « store textile avec frontons et lambrequins et une rive de toiture métallique » dont les dimensions, couleurs et matières sont standardisées conformément au « descriptif complet et représentations graphiques figurant dans le cahier des charges annexé au présent règlement » ;
- impose de respecter « un espace minimum de 1,60 mètre libre de tout obstacle entre deux contre-terrasses mitoyennes, relevant d’établissement différents » ;
- impose de protéger « les contre-terrasses par des écrans pare-vent transparents modulaires, fixés sur la lisse basse fixée et les poteaux » ;
- impose que ces écrans soient « d’une hauteur de 1,30 mètre maximale au niveau des poteaux (…) » ;
- impose que ces écrans soient « installés soit à l’année, soit du 1er avril au 31 octobre inclus » ;
- impose d’installer un « mobilier composé d’assises en métal ou en rotin, sans possibilité de panachage, et de tables conformes au modèle du cahier des charges » dont « la couleur des assises doit être identique à la couleur intérieure du store » et qui « devra être mis en conformité dans un délai de 2 ans à compter de la date de publication du règlement modifié » ;
- interdit l’installation en contre-terrasse de « parasols, quel que soit le modèle » ;
- ne permet plus d’installer en plus des « premières terrasses » (ouverte ou fermée) d’une largeur de 5 mètres, une seconde terrasse (ouverte) sur une largeur de 2,50 mètres ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure ;
- prévoit des exigences qui n’ont pas de fondement ;
- porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Long & Compagnie et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la SCS Long & Compagnie et autres, et de Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 13 décembre 2023, la maire de Paris a modifié le titre I – « DG 11.2 – Secteurs à dispositions particulières » de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses en ce qu’il concerne l’avenue des Champs-Elysées en vue d’harmoniser le gabarit des terrasses et contre-terrasses, leurs emprises, leurs couleurs, leurs matériaux ainsi que les mobiliers. La société Long & Compagnie, la société Café George V, la société Le Madrigal, la société Andyrest et la société Five Guys France, qui exploitent leurs commerces sur cette avenue, demandent l’annulation partielle de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, s’il est constant que préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ce dernier a fait l’objet d’une concertation facultative, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué qui se borne à mentionner une concertation menée par la maire du 8ème arrondissement, que la maire de Paris aurait, comme le soutiennent les sociétés requérantes, entendu suivre la procédure prévue à l’article A6 du règlement des étalages et des terrasses relatif aux chartes locales, la non application de cet article ayant d’ailleurs été explicitement indiquée par la Ville de Paris en réponse à leurs courriers des 1er août et 26 septembre 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte au demeurant pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement allégué que la circonstance que la maire du 8ème arrondissement n’ait pas pris la parole lors de la réunion qui s’est tenue le 30 octobre et à laquelle elle était présente, tout comme la circonstance que le comité des champs Elysées ait été associé à ladite concertation, auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative de subordonner les autorisations d’occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l’intérêt général de l’aménagement du domaine, qui peuvent notamment inclure des considérations d’ordre esthétique. Ainsi, l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’ils en ont fait, en les combinant, une exacte application.
En l’espèce l’arrêté litigieux, qui a été pris en vue des jeux olympiques 2024, a pour objet d’harmoniser le gabarit des terrasses et contre-terrasses, leurs emprises, leurs couleurs, leurs matériaux ainsi que les mobiliers sur l’avenue des champs Elysées qui constitue un site touristique de grand intérêt pour la capitale et faisant partie, avec le Louvre, la place de la Concorde, l’Arc de Triomphe de l’Etoile et le quartier de La Défense, d’une perspective monumentale. Ainsi, cet arrêté, qui encadre les conditions d’occupation du domaine public en tenant notamment compte, d’une part, de considérations d’ordre esthétique et, d’autre part, de la circulation piétonne, fixe les conditions d’implantations des terrasses et contre-terrasses sur l’avenue des Champs Elysées ainsi que leurs aspects, leurs dimensions, et leurs gabarits. A ce titre, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, si le règlement prévoit que, pour chaque contre-terrasse individuellement, « la couleur extérieure des rives, stores et lambrequins est uniformisée », il n’a en revanche nullement pour objet d’imposer une homogénéisation de l’ensemble des contre-terrasses qui conduirait à ne plus pouvoir distinguer les commerces dont elles relèvent. En ce sens, le règlement prévoit d’ailleurs l’obligation de laisser un espace minimum de 1,60 mètre entre chaque contre-terrasse, lesquelles doivent être protégées par des écrans pare-vent, installés selon deux configurations possibles, faisant office de délimitation entre les commerces et évitant ainsi toute confusion possible. De plus, elle autorise l’utilisation de mobilier composé d’assises pouvant être en métal ou en rotin et dispose que les frontons peuvent accueillir le logo servant d’identité visuelle à l’établissement. Enfin, et contrairement à ce qu’indiquent la société Long & Compagnie et autres, l’arrêté litigieux se borne à fixer une largeur maximale pour les terrasses de 5 mètres et non à imposer une telle largeur. Ainsi, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à l’amélioration de l’aspect et de la bonne tenue de l’avenue des champs Elysée ainsi qu’à l’amélioration des conditions de circulations, la maire de Paris pouvait, légalement, subordonner les autorisations d’occupation du domaine public accordées au respect des dispositions contestées.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors par ailleurs que les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du maintien des dispositions réglementaires précédemment en vigueur, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie au regard des objectifs recherchés, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la société Long & Compagnie et autres à fin d’annulation de l’arrêté et de son annexe du 13 décembre 2023 portant modification de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Long & Compagnie et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Long & Compagnie et autres une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Long & Compagnie et autres est rejetée.
Article 2 : La société Long & Compagnie et autres verseront à la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCS Long & Compagnie, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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