Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2417746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2024, la société TLS, représentée par Me Oukhelifa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2024, portant saisie administrative à tiers détenteur de ses avoirs à hauteur de 92 531 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de restituer les fonds saisis et de lui accorder sans délai la main-levée pleine et entière sur son compte professionnel, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). ». Selon l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (). ». Enfin, l’article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu’en l’absence d’une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.
4. En l’espèce, si la société TLS a transmis au greffe du tribunal une requête tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur du 29 novembre 2024 et à la restitution des sommes saisie à hauteur de 92 531 euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé une réclamation préalablement à l’introduction de cette requête devant l’administration fiscale, conformément aux dispositions précitées. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé au conseil de la société TLS un courrier du 10 décembre 2024, via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour à 14h01, l’invitant à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. La société n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai imparti de quinze jours, se bornant à produire son recours gracieux du 6 décembre 2024 et la preuve de dépôt d’une lettre recommandée avec avis de réception qui ne permet pas d’établir que la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a accusé réception de ce recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TLS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TLS.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417746
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