Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2025, 16 janvier 2026 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de forme ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Dridi, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 1er août 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision de la décision du 3 février 2025 refusant d’enregistrer sa demande.
Sur la légalité de la décision en litige :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente aucun élément nouveau. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense un extrait Agdref faisant mention de deux mesures d’éloignement par arrêtés préfectoraux des 29 mai 2019 et 27 janvier 2021 prises à l’encontre de M. A…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce depuis le 1er juillet 2022, d’abord en contrat à durée déterminée et, depuis le 1er août 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les fonctions d’employé polyvalent dans le secteur automobile et qu’il présente dès lors un élément nouveau. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par M. A… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. A… et de le munir, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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