Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2526961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Dookhy demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 aout 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est ressortissant bangladais né le 10 octobre 1971. Par un arrêté du 21 aout 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… dressé le 20 août 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne sur la décision fixant le pays d’éloignement :
8. M. B… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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