Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2514738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2023, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour. Elle soutient que du silence gardé par le préfet de police sur cette demande une décision implicite de rejet est née le 3 novembre 2023, dont elle demande l’annulation au tribunal par une requête introduite le 28 mai 2025. Cependant, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, il a explicitement statué sur la demande de titre de séjour de Mme A… par une décision du 28 juin 2024, qui s’est nécessairement substituée à la décision implicite du 3 novembre 2023, la décision explicite du 28 juin 2024 a régulièrement été notifiée à Mme A… le 1er juillet 2024 et cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. Mme A…, à laquelle le mémoire en défense a été notifié, ne conteste pas les allégations du préfet de police. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a introduit sa requête, le 28 mai 2025, Mme A… n’était recevable à attaquer ni la décision implicite du 3 novembre 2023 à laquelle s’était substituée la décision explicite du 28 juin 2024 ni cette décision explicite du 28 juin 2024 qui devait être contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de sa notification le 1er juillet 2024 tel que cela était précisé dans l’arrêté préfectoral comportant la décision en cause portant refus de séjour. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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