Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 janv. 2026, n° 2504252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre et 31 décembre 2025, 8 et 9 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant de mettre fin à la carence manifeste de la commune dans la gestion du service public animalier obligatoire, et notamment dans la prise en charge d’un animal errant et mordeur ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant de mettre fin à l’exécution irrégulière et contradictoire de l’arrêté municipal du 19 décembre 2025 qui est nominatif et désigne la requérante en tant que personne physique, en ce qu’il lui transfère des obligations de suivi sanitaire et de soins qui incombent à la commune ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant d’assurer la mise en œuvre régulière du protocole sanitaire obligatoire lié à un animal mordeur tel que précisé à l’arrêté du 21 avril 1997, ainsi que l’ensemble des obligations afférentes à ses besoins, y compris la mise en œuvre d’un règlement sanitaire, comprenant notamment la tenue d’un registre sanitaire et le suivi vétérinaire régulier de l’animal, conformément aux règles sanitaires et de protection animale fixées par l’arrêté du 19 juin 2025 applicable aux activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestique.
Elle soutient que :
- depuis plusieurs semaines, un chat errait sur le territoire communal de Perriers-en-Beauficel ; sa capture a été réalisée le 17 décembre 2025 par trois personnes bénévoles dans des conditions difficiles ; elle a subi de graves blessures lors de cette capture ;
- le formulaire de mise sous surveillance sanitaire transmis par le vétérinaire comporte de nombreuses irrégularités ;
- l’arrêté municipal du 19 décembre 2025 de la commune de Perriers-en-Beauficel confirme l’absence de service public animalier pourtant obligatoire ;
- les données du fichier national FURE-ICAD indiquent que l’animal est mis sous surveillance depuis le 17 décembre 2025, alors que la mise sous surveillance effective n’a eu lieu que le 24 décembre 2025 ;
- ces incohérences démontrent que ni la commune, ni le vétérinaire, ni les services de l’État n’ont assuré la mise en œuvre régulière du protocole sanitaire obligatoire, exposant la victime, le public et l’animal à des risques sanitaires graves ;
- il en résulte un manque total de traçabilité sanitaire, qui rend nécessaire la régularisation immédiate de l’enregistrement de l’animal et la prise en charge complète du suivi vétérinaire et du protocole sanitaire par une autorité compétente.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. à Mme C… B…, qui formule dans sa requête de multiples demandes difficiles à cerner, entend dénoncer ce qu’elle estime être une carence manifeste de la commune de Perriers-en-Beauficel dans la gestion du service public animalier obligatoire, notamment dans la prise en charge d’un animal errant et mordeur. Elle fait état de sa participation le 17 décembre 2025 à la capture d’un chat qui errait sur le territoire communal de Perriers-en-Beauficel et déclare avoir subi de graves blessures lors de cette capture. Il ressort des pièces jointes à la requête que la maire de Perriers-en-Beauficel a pris le 19 décembre 2025 un arrêté portant sur les mesures sanitaires relatives à un chat errant ayant mordu une personne. Ainsi, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées par Mme B… se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Caen, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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