Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2522058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 décembre 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2023, 4 janvier 2024, 13 mai 2024 et 26 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du solde de son permis de conduire ainsi que son permis de conduire ;
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2023, 4 janvier 2024, 13 mai 2024 et 26 mai 2024 ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
les décisions portant retrait de points méconnaissent le principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une lettre en date du 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
le requérant a reçu notification des différents retraits de points consécutifs à la commission des infractions des 20 novembre 2023, 4 janvier 2024, 13 mai 2024 et 26 mai 2024 ;
le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie ;
par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il a la compétence pour réduire de plein droit les points du capital d’un permis de conduire, dès lors que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue, par application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route et après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. B…, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 12 décembre 2024, dû prononcer l’invalidation de son permis et lui ordonner de le restituer. M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 12 décembre 2024 ainsi que des différentes décisions de retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception portant le
n° 2C 185 254 8679 7 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 21 avril 2026 de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » du 12 décembre 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 16 rue de Pontoise à Sarcelles dans le département du Val-d’Oise, l’avis de passage étant revêtu des mentions avisé le 19 décembre 2024 et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 19 décembre 2024. En outre, le requérant n’allègue pas avoir exercé un recours administratif dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter du 19 décembre 2024 lui permettant de proroger ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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