Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2024 et le 31 juillet 2025, M. E… B…, Mme C… A… épouse B…, et M. G… B…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à M. E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros, à verser à l’un des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, le ministre ne démontrant pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée lors de sa réunion du 22 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que la commission se fonde sur les seules dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans tenir compte des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… B… ne sont pas fondés.
M. E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
le rapport de Mme d’Erceville,
et les observations de Me Pronost, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mmes F… B… et Affoue Kyria Priscillia B…, ressortissantes ivoiriennes, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2021. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour leur frère déclaré E… B… auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 22 février 2024 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la réunifiante étant mineure et ses parents étant déjà en France, le jeune E… B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… a quitté la Côte d’Ivoire en 2018, son fils E… B… étant alors âgé de treize ans. Les requérants font valoir sans être contestés que ce dernier a été confié aux soins de sa tante puis à une cousine et a ensuite fugué en raison des maltraitances qu’il subissait, se retrouvant sans logement fixe et sans être scolarisé. Il est constant que, jeune majeur à la date de la décision attaqué, il est séparé de ses sœurs et de son frère, ainsi que de sa mère. Dès lors, et alors qu’il n’a pas de liens stables familiaux en Côte d’Ivoire, qu’il n’a ni formation, ni métier, son intérêt est de vivre auprès de sa famille. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli, alors même qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. E… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 février 2024 refusant un visa de long séjour à M. E… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… B… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… A… épouse B…, à M. G… B…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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