Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 oct. 2025, n° 2502769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mayombo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2025/000846 du 13 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ».
4. En premier lieu, Mme A… a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions par courrier du 8 septembre 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours le lendemain, qui est réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
En second lieu, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 14 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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