Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 11 juin 2025, n° 2505312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 27 mai 2025, Mme E B C, représentée par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de la convoquer aux fins de dépôt d’un nouveau dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
— elle est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé, le 14 mai 2025, des pièces au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Jauffret ;
— les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant Mme B C, assisté de Mme F, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’elle a travaillé de manière continue depuis son arrivée en France en 2022 et ne présente pas de risque de fuite ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B C, ressortissante brésilienne née le 24 janvier 1980 est entrée sur le territoire français le 25 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a ordonné l’assignation à résidence de Mme B C pour une durée de 45 jours. Mme B C demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire sans délai et lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les articles L. 435-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas relatifs à la délivrance de titres de séjour de plein droit, Mme B C ne peut utilement soutenir qu’elle remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire contestée, qui ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle aurait présenté sur leur fondement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée sur le territoire français en 2022 et s’y est maintenu sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. Si elle soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale elle ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant à charge. En outre, elle n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses frères et sa sœur et ne soutient pas qu’elle aurait tissé, en France, des liens amicaux d’une particulière intensité. Si elle justifie avoir occupé différents emplois en France depuis 2023, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une intégration sociale et professionnelle suffisante Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme B C n’est pas fondée à se prévaloir de son droit à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
8. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à Mme B C un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce qu’il existe un risque que la requérante se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C demeurait irrégulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire français sans avoir entamé de démarches visant à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 et n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B C ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés attaqués du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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