Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2023, n° 2309486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Braun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps nécessaire à l’instruction de son recours en annulation contre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’est vu délivrer en octobre 2022 un titre de séjour mention « étudiant », et que le refus de changement de statut vers celui de salarié a pour conséquence de rendre son séjour en France irrégulier ;
— sa demande de changement de statut est fondée sur une promesse d’embauche, pour laquelle une autorisation de travail a été accordée, par conséquent la pérennité de son travail en contrat à durée indéterminée est menacée ;
— si son premier recours en référé-suspension a été rejeté au motif que sa première offre d’emploi chez Darty n’était plus d’actualité, et que la 2nde offre de travail au sein de la SNCF n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de travail, il justifie désormais avoir obtenu cette dernière ;
— le refus de titre est fondé sur un motif tiré d’un détournement de procédure, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » et que les textes ne prévoient aucun délai pour présenter une demande de changement de statut ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation, à défaut d’évoquer la nature des études qu’il a suivies et celle du métier correspondant à son embauche ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa volonté première était de poursuivre une formation de niveau bac + 3 en France, et ce n’est qu’après avoir engagé cette formation qu’il a eu l’opportunité de trouver un emploi, et qu’il a présenté sa demande de changement de statut ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » ;
— la question du caractère réel et sérieux de ses études ne se serait posée que dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement de son visa long séjour mention « étudiant », et non à l’occasion d’une demande de changement de statut vers celui de « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— alors que la présomption d’urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas irréfragable, M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il revendique et ne justifie pas de la rupture de son premier contrat de travail initialement signé avec la société Darty et n’a pas signé la nouvelle promesse d’embauche qu’il produit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut pas être mise en œuvre dès lors que M. A a formé un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté en litige, par conséquent la condition tenant à l’urgence n’est pas davantage remplie pour cette décision ;
— les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ;
— le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » dès lors qu’il a interrompu les études pour lesquelles il s’est inscrit pour l’année universitaire 2022/2023, et alors que le contrat à durée indéterminée signé avec la société Darty lui a permis d’exercer une activité professionnelle excédant la limite de 60% de la durée de travail annuelle définie à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande s’apparentant à une première délivrance d’un titre de séjour « salarié », il pouvait légalement opposer à M. A l’absence de détention d’un visa long séjour ;
— le rejet de la demande de M. A pouvait également être fondé sur le fait qu’un titre de séjour « étudiant » ne donne pas vocation à s’établir en France, ainsi que sur l’inadéquation entre son emploi chez Darty comme au sein de la SNCF avec la réalité des études poursuivies, ou encore le caractère récent de son insertion professionnelle ;
— M. A est célibataire, sans enfant en France et n’est pas dépourvu de liens de liens affectifs et familiaux dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Me Braun, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’en pratique, il reste exposé au risque d’être placé en centre de rétention administrative à tout moment, même si son éloignement ne serait pas mis en œuvre avant le jugement de son recours au fond, que sa venue en France est justifiée par la volonté initiale d’y poursuivre ses études de technicien supérieur mais que la formation à laquelle il était inscrit, très coûteuse, s’est avérée décevante, qu’il a été major de la formation suivie à la Tech Académie de Darty, qu’il assortit ses conclusions aux fins d’injonction d’une demande de délai de 8 jours et d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et souligne que le préfet ne reprend pas l’argument tiré du détournement de procédure.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 1993 à Guediawaye (Sénégal), est entré le 4 octobre 2022 sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Le 2 mai 2023, le requérant a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de changement de statut vers celui de « salarié ». Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». En application de ces dispositions, le recours en excès de pouvoir introduit par M. A à l’encontre de l’arrêté du 28 juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a eu pour effet de suspendre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement qui l’assortit. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination sont irrecevables.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas demandé le renouvellement du visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » dont il bénéficiait jusqu’au 29 septembre 2023, mais la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, le requérant fait état de la promesse d’embauche en dernier lieu par la société SNCF Voyageurs, par laquelle cette dernière manifeste son souhait de l’engager en contrat à durée indéterminée pour des fonctions de technicien de matériel ferroviaire, sous condition de l’obtention d’une autorisation de travail, qui a été accordée le 13 septembre 2023. Il s’en déduit que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ». Enfin, l’article L. 433-6 du même code dispose que « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2o de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a présenté le 2 mai 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers celui de salarié. A l’appui de cette demande, le requérant a justifié de l’intention de la société Darty de l’embaucher en qualité de technicien électroménager sous contrat à durée indéterminée, et de l’autorisation de travail correspondante délivrée le 26 avril 2023. Bien que le préfet de Seine-et-Marne se prévale de motifs autres que le détournement de procédure, sur lequel l’arrêté en litige est exclusivement fondé, cette demande implicite de substitution de motifs ne fait pas obstacle à ce que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation soient, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre présentée par M. A.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Braun, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme sera versée directement à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Braun, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme sera versée directement à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309486
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