Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2605563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 28 juillet 2025 refusant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
l’urgence est constituée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, d’autant plus qu’elle se trouve dans une situation de précarité, ses droits à la CAF et le versement de l’ALS ayant été suspendus ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de sérieux de ses études.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le numéro 2525016 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Si l’urgence doit en principe être présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort de l’instruction que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce et que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle déplore en ne saisissant le juge des référés que le 21 février 2026 soit cinq mois et vingt-et-un jours après la notification le 28 juillet 2025 de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Alors que ces circonstances suffisent à renverser la présomption d’urgence invoquée par Mme A…, cette dernière se borne à faire valoir que la décision met en péril sa stabilité financière et qu’elle ne bénéficie plus de ses prestations sociales. Toutefois, elle n’établit pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond alors qu’elle ne bénéficie plus de l’allocation de logement social depuis septembre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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