Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2317329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025, N° 2119290/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet 2023 et 12 juin 2024 sous le n°2317329, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano-Gentiletti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire sis 168, rue de Rivoli à Paris (1er arrondissement), augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales,
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Foncière Lyonnaise soutient que :
- la valeur locative de ses locaux doit se voir appliquer le coefficient forfaitaire des locaux professionnels en application des dispositions de l’article 1518 du code général des impôts ;
- elle peut prétendre au mécanisme de lissage de sa cotisation prévu par les dispositions de l’article 1518 E du code général des impôts ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023, le 12 juin 2025 et le 26 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par un courrier du 16 janvier 2026 les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal de céans a, par le jugement n° 2119290/2-2 du 2 juin 2025, devenu définitif, épuisé sa compétence sur la demande en réduction de sa cotisation de taxe foncière relative à l’année 2020 formulée par la société Foncière Lyonnaise.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet 2023 et 12 juin 2024 sous le n°2317331, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano-Gentiletti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire sis 168, rue de Rivoli à Paris (1er arrondissement), augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales,
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Foncière Lyonnaise soutient que :
- s’agissant des locaux à usage de bureaux occupés par l’administration : à titre principal, doit être écarté le local-type n°12 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du 1er arrondissement de Paris au profit du local-type n°55 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, quartier Palais-Royal ; à titre subsidiaire, il doit être procédé à la rectification de l’erreur matérielle concernant le tarif unitaire du local-type n°12 pour retenir le tarif corrigé de 81,87 euros/m² ;
- s’agissant des locaux à usage de bureaux commerciaux : le local-type n°186 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, quartier Palais-Royal, doit être écarté au profit du local-type n°5 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du 1er arrondissement de Paris ;
- s’agissant des boutiques : seul doit être retenu le local-type n°7 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, quartier Palais Royal, les autres locaux-types retenus par le service étant invalides ou dépourvus de pertinence pour évaluer les boutiques concernées ;
- s’agissant du parking payant : le local-type n°4 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du 1er arrondissement de Paris doit être retenu pour une valeur locative unitaire de 5,79 euros/m² et non de 10,58 euros/m².
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 23 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dans la limite des décharges intervenues en cours d’instance au titre de l’année 2020 et dont les montants restent à déterminés pour l’année 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal de céans a, par le jugement n° 2119290/2-2 du 2 juin 2025, devenu définitif, épuisé sa compétence sur la demande en réduction de sa cotisation de taxe foncière relative à l’année 2020 formulée par la société Foncière Lyonnaise.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 octobre 2024 et 29 avril 2025 sous le n°2427987, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano-Gentiletti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire sis 168, rue de Rivoli à Paris (1er arrondissement), augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales,
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Foncière Lyonnaise soutient que :
à titre principal, les lots des R+1, RDC, R-1 et R-2 ayant été entièrement démolis, ils doivent être imposés en « non bâtis » ;
à titre subsidiaire, ces lots doivent être imposés dans la catégorie des « lieux de dépôt couverts ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière Lyonnaise demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux dont elle est propriétaire sis 168, rue de Rivoli à Paris (1er arrondissement), ainsi que la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour les mêmes locaux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2317329, 2317331 et 2427987 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n°2317329 et n°2317331 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Les dispositions du premier alinéa de l’article L 199 et des articles R 190-1 et R 199-1 du LPF font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation administrative préalable. Toutefois, dans le cas où le contribuable forme, postérieurement à l’introduction d’une demande devant le tribunal administratif régulièrement précédée d’une réclamation, une nouvelle réclamation, dirigée contre les mêmes impositions et tendant à l’obtention d’une somme supérieure au montant initialement réclamé, il est également recevable à présenter, au cours de la même instance, dans un nouveau mémoire remplissant les conditions prévues à l’article R 199-1 du LPF présenté avant la clôture de l’instruction, des conclusions portant le quantum de sa requête au montant correspondant à cette nouvelle réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que par une réclamation préalable du 11 octobre 2021, la société Foncière Lyonnaise a demandé la réduction à hauteur de 555 978 euros et 535 369 euros des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Par une seconde réclamation du 9 novembre 2021, la requérante a demandé la réduction à hauteur de 27 923 euros et 25 159 euros respectivement de ces mêmes impositions. Le quantum du litige est ainsi déterminé par le plus élevé des deux montants réclamés pour chacune des deux années, à savoir 555 978 euros au titre de l’année 2020 et 535 369 euros au titre de 2021.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l’année 2020 :
5. Si la circonstance que le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ait déjà statué sur la décision de l’administration fiscale rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit qu’il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales de former une nouvelle réclamation contre l’imposition et de saisir à nouveau le tribunal administratif d’une requête, le tribunal a toutefois l’obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son premier jugement ou à l’arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance, ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques.
6. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2119290/2-2 du 2 juin 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a statué sur la requête de la société Foncière Lyonnaise par laquelle elle contestait les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2020, par des moyens relatifs au bien-fondé de cette imposition primitive. Dès lors que les présentes requêtes n°2317229 et n°2317331 tendent à obtenir la décharge des mêmes impositions au titre de l’année 2020, concernent les mêmes parties et soulèvent des moyens qui se rattachent à la même cause juridique, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur le bien-fondé des taxes en litige auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de décharge et réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société a été assujettie au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l’année 2021 :
S’agissant des moyens soulevés au titre de la requête n° 2317329 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1518 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er janvier 2018 : « (…) II ter. – Pour l’application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l’article 1496 (…) ».
9. La société requérante soutient que la société occupant les locaux litigieux constitue un organisme privé à but non lucratif au sens des dispositions précitées et que la valeur locative des locaux à cotiser doit en conséquence faire l’objet d’une actualisation au moyen du coefficient applicable aux locaux d’habitation et à usage professionnel.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les locaux en cause sont occupés par la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (PROPARCO), société anonyme filiale de l’Agence française de développement (AFD). D’une part, la « mission permanente d’intérêt public » conférée par le code monétaire et financier à l’AFD ne fait pas obstacle, en tant que tel, à une gestion lucrative. D’autre part, les statuts mêmes de PROPARCO prévoient, lorsqu’il existe, la répartition du solde des bénéfices entre les actionnaires après abondement du fonds de réserve légale. Or, si l’AFD détient 79,8% du capital social de PROPARCO, la société requérante ne justifie pas que les autres porteurs de part seraient constitués d’organismes à but non lucratif. Dès lors, le caractère désintéressé de la gestion de PROPARCO n’étant pas établi, c’est à bon droit que le service a, pour ce seul motif, considéré que PROPARCO ne constituait pas un organisme à but non lucratif et que la requérante ne pouvait bénéficier, en vertu des dispositions précitées, du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts pour l’actualisation de la valeur locative des biens immobiliers qu’elle occupait.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive (…) ».
12. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’article 1518 E du code général des impôts prévoit un mécanisme temporaire de modération des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dit du « lissage », étalant de façon linéaire sur dix ans les variations à la hausse ou à la baisse des cotisations dès le premier euro. Ce mécanisme s’applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017 à 2025.
13. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui souhaite obtenir la décharge ou la réduction d’une imposition de démontrer son caractère exagéré lorsque l’imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
14. En l’espèce, l’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’en l’absence de variation de sa cotisation de taxe foncière, la demande de la requérante tendant à l’application du mécanisme de lissage est sans objet. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des moyens soulevés, l’ensemble des conclusions de la requête n° 2317329 doit être rejeté.
S’agissant des moyens soulevés au titre de la requête n° 2317331 :
16. D’une part en vertu de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1498 de ce code dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (…). b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A Défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. »
17. D’autre part, aux termes du I de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune, visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. » Aux termes de l’article 324 AA de la même annexe dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur locative cadastrale des biens (…) occupés par leur propriétaire (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. »
Pour les surfaces de bureaux :
18. Il résulte de l’instruction que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 d’une partie des surfaces de bureaux de l’immeuble appartenant à la société Foncière Lyonnaise a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 12 du procès-verbal « Maisons exceptionnelles » des opérations de révision du quartier Palais Royal de la ville de Paris, d’un tarif au m² de 89,63 euros. Toutefois, ainsi que le fait observer la société requérante, ce local-type ne peut être retenu comme terme de comparaison, faute pour le service de justifier que le bail afférent à ce local-type a été conclu à des conditions de prix normales.
19. La société Foncière Lyonnaise propose de retenir comme local de référence pour l’évaluation de ces surfaces, le local-type n° 155 inscrit au procès-verbal C des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, quartier Palais Royal. Il résulte toutefois de l’instruction que les locaux à cotiser, s’ils sont situés dans le même secteur géographique, ne sont pas comparables à ceux du local-type n°155, occupés par des administrations publiques (ministère de la Justice) dès lors qu’ils abritent des services d’entreprises privées du secteur bancaire et de l’industrie du luxe. L’administration propose comme nouveau terme de comparaison le local-type n°301 du procès-verbal des locaux commerciaux du 8ème arrondissement de Paris, quartier Europe, d’une valeur locative unitaire de 81,77 euros/m² après ajustement de +20 %, terme de comparaison retenu pour l’évaluation des locaux du GIE Groupement des cartes bancaires, situés dans le même secteur géographique que les locaux en cause et de destination similaire (bureaux occupés par une société privée), par l’arrêt n° 17PA00985 de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 juin 2021. En se bornant à relever, sans plus de précisions, que l’éviction d’un même local-type (en l’espèce, le n°12) ne saurait, de manière automatique, conduire à confirmer le choix du même local de substitution, la société Foncière Lyonnaise n’apporte aucun élément de nature à critiquer utilement ce terme de comparaison proposé par l’administration. Dans ces circonstances, le local-type n°301 précité, après ajustement de +20% de sa valeur unitaire foncière, doit être regardé comme un terme de comparaison pertinent.
20. Il résulte également de l’instruction qu’une autre partie des surfaces de bureaux a été valorisée en comparaison avec le local-type n°186 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, quartier Palais Royal. Il n’est pas contesté que ce local-type ne constitue pas un terme de comparaison pertinent, auquel ne pourrait toutefois être substitué le local-type n°12 ainsi qu’il a été dit au point 17.
21. Le local de substitution proposé par la requérante, à savoir le local-type n°5 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du 1er arrondissement de Paris, est situé dans le même secteur géographique que les locaux à évaluer. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, ce local-type n°5 n’est pas un local de bureau mais un « local professionnel spécialement aménagé pour l’exercice d’une activité particulière ». De plus, les locaux à cotiser ont été, lors de leur inscription à la nomenclature, mentionnés comme étant dans un état « très bon » notablement différent de l’état « assez bon » du local-type n°5. Dès lors, il ne peut être retenu comme terme de comparaison pertinent.
22. Faute pour la requérante de justifier la différence de nature entre les deux types de locaux de bureaux à cotiser (« administratifs » et « commerciaux »), le local-type n°301 évoqué supra, après ajustement de +20% de sa valeur unitaire foncière, et proposé par l’administration comme nouveau terme de substitution, doit être regardé comme constituant un terme de comparaison pertinent des locaux de bureaux en litige.
23. Il résulte dès lors de ce qui précède que le local-type n° 301 du procès-verbal des locaux commerciaux du 8ème arrondissement de Paris, quartier Europe, après ajustement du coefficient non discuté de 20% de sa valeur unitaire foncière, doit être regardé comme constituant un terme de comparaison pertinent des locaux de bureaux en litige.
Pour les boutiques :
24. La valeur des locaux à cotiser (boutiques d’antiquaires) a été déterminée par comparaison à celle de différents locaux-types, à savoir les locaux-types n°7, n° 44 et n°185 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, secteur Palais-Royal et les locaux-types n°19 et n°24 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, secteur Vendôme. Il n’est pas contesté que les locaux-types n°185, n°44 et n°24 ne constituent pas des termes de comparaison pertinents.
25. L’administration propose comme local de substitution le local-type n°19, situé dans la même rue que les locaux à cotiser. Celui-ci héberge une activité d’horlogerie-joaillerie, n’a pas fait l’objet d’un changement de destination depuis son inscription au procès-verbal et présente une surface pondérée de 12 m² alors que les locaux à cotiser sont constitués pour l’essentiel d’invariants d’une surface comprise entre 9 et 30 m². Ce local-type constitue, eu égard à sa nature et ses caractéristiques, un terme de comparaison pertinent. Le local-type de substitution proposé par la société requérante, à savoir le local-type n°7, ancien commerce de timbres de collection également situé dans le même secteur géographique (26, avenue de l’Opéra, à 500 m des boutiques d’antiquaires en cause) ne constitue pas un meilleur terme de comparaison dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’une déclaration de consistance et de caractéristiques n°6660-SD en date du 4 avril 2008 aux termes de laquelle la boutique est devenue un commerce de maroquinerie-bagagerie, d’une surface pondérée de 83,5 m². Dans ces circonstances, faute pour la requérante de contester utilement la pertinence du choix du local-type n°19 proposé par l’administration, celui-ci doit être considéré comme le local de comparaison approprié.
26. Il résulte dès lors de ce qui précède que le local-type n° 19 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, secteur Vendôme doit être regardé comme constituant un terme de comparaison pertinent des locaux de boutiques en litige.
Pour les surfaces de stationnement :
27. Il résulte de l’instruction que la valeur locative du local en cause (parc de stationnement payant de 111 places, d’une surface pondérée de 1 332 m²) a été déterminée par comparaison avec celle du local-type n°4 du procès-verbal « Maisons exceptionnelles » du 1er arrondissement de Paris, secteur Saint Germain l’Auxerrois. Ce local-type correspond à un parking de stationnement couvert de 546 places, d’une surface pondérée de 11 912 m² situé Rond-Point des Champs Elysées, dont la valeur locative unitaire s’établit à 5,79 euros/m², soit une valeur locative à l’élément spécifique (place de stationnement) de 126,99 euros/place. Pour procéder à l’évaluation de la valeur locative du local en cause, l’administration a multiplié cette valeur locative spécifique (126,99 euros/place) par le nombre de place de stationnement en cause (111 places) pour obtenir la valorisation globale du parking (14 095,90 euros). Par conséquent, la valeur locative de 10,58 euros/m² relevée par la requérante ne résulte pas d’une erreur matérielle mais de la proratisation à la surface (1 332 m²) de la valeur du parc de stationnement.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée au titre de la requête 2317331, à demander la décharge correspondant à la différence entre le montant de la taxe foncière auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et celui résultant du nouveau calcul de cette taxe, effectué en retenant le tarif des termes de comparaison mentionnés aux points 22 et 25, assortis, en ce qui concerne les surfaces de bureaux, du coefficient d’ajustement de 20%, dans la limite de la réduction demandée à hauteur de 535 369 euros.
Sur la requête n°2427987 :
En ce qui concerne les conclusions principales à fin de décharge :
29. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
30. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre et le rendent impropre à toute utilisation au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
31. La société requérante soutient que l’ensemble immobilier objet du présent litige, ne constituait plus un immeuble bâti au sens de l’article 1380 du code général des impôts aux 1er janvier 2022 et 2023, dès lors que des travaux d’ampleur conduits à compter de 2020 affectaient le gros œuvre et le rendaient impropre à toute utilisation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du permis de construire n°075 101 18 V0023 M02 du 1er mai 2020, que les travaux ont consisté en une restructuration des locaux à usage de commerce et bureau, des niveaux R-2 au R+1, entraînant la démolition partielle de plancher, poteaux et murs porteurs pour reconstruction, ainsi que des reprises structurelles dans les parcs de stationnement aux sous-sols et la modification des façades RDC et R+1, sans que ces travaux ne se traduisent par un accroissement significatif des surfaces utilisables ou du volume de la construction. Le constat d’huissier du 5 janvier 2022, assorti de photographies, qui, en tout état de cause, n’est pas de nature à justifier de l’état des locaux au 1er janvier 2023, fait état de travaux effectivement substantiels, mais qui n’ont pas, pour autant, affecté le gros œuvre d’une manière telle que l’immeuble aurait été rendu impropre à toute utilisation dès lors, notamment, que les murs et façades du bâtiment n’ont pas été démolis et que les travaux n’ont concerné qu’une partie du bâtiment, les étages R+2 à R+5 étant restés intacts. Si le constat d’huissier fait état de l’absence de revêtement, d’équipements, des planchers et de cloisons des niveaux R-1 à R+1, il certifie néanmoins la présence des murs et plafonds bruts de béton ainsi que des piliers de soutènement maintenant la structure du bâtiment. Ainsi, les éléments structurels et porteurs de l’immeuble n’ont pas été substantiellement affectés. Dès lors, bien qu’il ait été inutilisable pendant la durée des travaux, l’ensemble immobilier est demeuré une propriété bâtie au sens et pour l’application des dispositions citées au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge formulées par la requérante au titre de la requête n°2427987 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin de réduction partielle :
33. Aux termes du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». En vertu du second alinéa du I de l’article 1498 du même code, les propriétés sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Enfin, en vertu de l’article 1406 du code général des impôts, les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret.
34. En l’espèce, la société requérante soutient que, dans l’hypothèse où l’immeuble en litige serait considéré comme n’étant pas impropre à toute utilisation, un changement de catégorie d’imposition doit être effectué pour les parties concernées par les travaux. Elle demande à ce que l’immeuble, qui appartient à la catégorie des bureaux soit reclassé dans la catégorie des dépôts couverts. Toutefois, si la société requérante invoque un changement de consistance des locaux, inhérent à l’ampleur des travaux entrepris, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant entraîné un changement de consistance ou d’affectation, aux 1er janvier 2022 et 2023, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1517 du code général des impôts citées au point précédent, dès lors que les locaux en litige n’ont pas été rendus disponibles pour un autre usage, alors même que leur activité habituelle n’a été interrompue que pour la durée des travaux. De même, la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux ne peut être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens et pour l’application de l’article 1517 du code général des impôts. Enfin, en vertu de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition, et il y a lieu d’observer qu’en l’espèce, les travaux n’étaient pas achevés au 1er janvier de l’année d’imposition en litige. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la réduction partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
35. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts (…) ».
36. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus à la société requérante au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requérante tendant au paiement de ces intérêts sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de la seule requête n°2317331, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Foncière lyonnaise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2317329 est rejetée.
Article 2 : La requête n°2427987 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête n°2317331 à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle a été assujettie la société Foncière Lyonnaise au titre de l’année 2020 sont rejetées.
Article 4 : Au titre de la requête n°2317331, la valeur locative des locaux de bureaux situés 168 rue de Rivoli à Paris (1er) sera fixée par référence au tarif unitaire au m² du local-type n° 301 du procès-verbal des locaux commerciaux du 8ème arrondissement de Paris, quartier Europe, majoré d’un coefficient d’ajustement de 20%.
Article 5 : Au titre de la requête n°2317331, la valeur locative des locaux de boutiques situés 168, rue de Rivoli à Paris (1er) sera fixée par référence au tarif unitaire au m² du local-type n° 19 du procès-verbal des locaux commerciaux du 1er arrondissement de Paris, secteur Vendôme.
Article 6 : Au titre de la requête n°2317331, la société Foncière Lyonnaise est renvoyée devant l’administration pour la détermination, conformément au dispositif du présent jugement, de la valeur locative des biens situés au 168, rue de Rivoli à Paris (1er).
Article 7 : Au titre de la requête n°2317331, la société Foncière Lyonnaise est déchargée de la différence entre le montant de taxe foncière auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des biens situés au 168 rue de Rivoli à Paris (1er) et celui résultant du nouveau calcul de cette taxe, effectué conformément à l’article 6 du dispositif du présent jugement, dans la limite de la réduction demandées à hauteur de 535 369 euros au titre de 2021.
Article 8 : Au titre de la requête n°2317331, l’Etat versera à la société Foncière Lyonnaise une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n°2317331 est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Lyonnaise et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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