Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a rejeté sa demande tendant à la modification du motif de fin de contrat mentionné sur l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois de modifier le motif de fin de contrat figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi et de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le motif indiqué sur l’attestation destinée à Pôle emploi est erroné dès lors qu’elle n’a pas mis fin à son contrat de manière anticipée ;
- cette illégalité constitue une faute à l’origine de préjudices matériel, moral et de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, elles sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et de chiffrage de son préjudice.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Stass, substituant Me Henochsberg, représentant la commune des Pavillons-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a occupé divers postes au sein de la commune des Pavillons-sous-Bois par le biais de contrats successifs. En dernier lieu, elle était recrutée en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions d’agent polyvalent pour la période du 11 juillet au 30 septembre 2022 et ce contrat a été renouvelé du 1er octobre au 31 décembre 2022. Une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant le motif de la fin de la relation contractuelle a été établie le 4 janvier 2023. Par un courrier du 14 février 2023, Mme B… a demandé à la commune de modifier le motif de fin de contrat mentionné sur cette attestation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. En l’espèce, Mme B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
6. Pour soutenir que son contrat de travail n’a pas été rompu à son initiative, Mme B… fait valoir qu’elle n’a jamais démissionné et que si, par un courrier daté du 21 novembre 2022, la commune des Pavillons-sous-Bois lui a proposé un contrat pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2023, elle n’a pris connaissance de ce courrier que le 3 janvier 2023 en raison de congés du 28 novembre au 2 décembre 2022 et de son placement en congé maladie entre le 5 et le 7 décembre puis du 12 au 31 décembre 2022 et de l’absence de remise de ce courrier le 8 décembre 2022 alors qu’elle était à son poste de travail. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la fin du mois d’août 2022, Mme B… a indiqué à sa supérieure hiérarchique qu’elle ne souhaitait pas voir renouveler son contrat arrivant à terme le 31 décembre 2022 au motif qu’elle avait « un autre projet professionnel en cours » à la suite de son admission à l’Institut régional du travail social de Champagne-Ardenne situé à Reims. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu, le 3 octobre 2022 soit antérieurement à l’échéance de son contrat, un report de sa formation pour la rentrée 2023 eu égard à la disponibilité du financement par le conseil régional. Dès lors que la poursuite d’un projet personnel, qui est un choix délibéré, n’est pas au nombre des motifs légitimes de refus d’une offre de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, Mme B… ne saurait être regardée comme involontairement privée d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée. Par suite, la commune des Pavillons-sous-Bois n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en ne regardant pas Mme B… comme involontairement privée d’emploi.
7. Enfin, si la commune des Pavillons-sous-Bois a coché, dans l’attestation de fin de contrat, la case « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », il est constant que le formulaire prévu pour une telle attestation ne comportait aucune case relative au motif de la rupture de la relation de travail correspondant à un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée non légitime. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’attestation de fin de contrat ferait référence à un motif erroné doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a implicitement rejeté la demande de modification de l’attestation destinée à Pôle emploi de Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune des Pavillons-sous-Bois, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune des Pavillons-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Biscarel
La présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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