Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 571,41 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que :
l’indu lui a été imputé injustement, alors qu’elle partageait le logement avec son mari avant leur séparation et que cette dette devrait ainsi également être mise à la charge de ce dernier;
sa situation financière précaire ne lui permet pas de payer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête, qui n’est pas suffisamment motivée, est irrecevable ;
les moyens soulevés par Mme A… tendant à la contestation de sa dette ne sont pas fondés ;
les conclusions tendant à la remise gracieuse de dette sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 571,41 euros sur la période d’août 2022 à juin 2023. Par une décision du 19 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme A… tendant à la contestation de cette dette. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. / La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire. ». Selon l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déclaré, en janvier 2023, être séparée de son conjoint depuis le 7 juillet 2022, ce qui a conduit à une réévaluation de ses droits à l’aide personnalisée au logement, avec un versement le 27 juin 2023. Cependant, à l’occasion d’une nouvelle demande d’aide présentée par l’intéressée en juillet 2023, à la suite de son déménagement, la caisse d’allocations familiales a constaté que son ex-conjoint avait continué à résider à la même adresse que la requérante du 7 juillet 2022 au 28 juin 2023, ce que le bailleur a d’ailleurs confirmé et ce qui a conduit à revoir ses droits sur la base d’une cohabitation sous le même toit avec un loyer divisé par deux, ce qui est à l’origine de l’indu litigieux. Dans ses écritures, Mme A… ne conteste pas que son ex-conjoint a continué à résider avec elle mais fait valoir que le bail étant à leurs deux noms, la dette est également imputable à son conjoint. Elle ne justifie toutefois pas avoir dû payer seule le loyer de cet appartement, en faisant valoir que son conjoint, fréquemment en déplacement, n’y résidait qu’occasionnellement. En outre, il résulte de l’instruction que l’aide était versée au bailleur social et venait en déduction du loyer, contribuant ainsi à réduire le montant du loyer du logement sans être versée à son conjoint.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la contestation du principe et du montant de la dette mise à sa charge doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article R. 825-1 du même code énonce que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Il résulte de l’instruction qu’alors même que Mme A… a demandé, dans son recours préalable du 20 octobre 2023, l’annulation de l’indu mis à sa charge, elle n’a pas formulé de conclusions tendant également à la remise gracieuse de cette dette dans l’hypothèse où son recours serait rejeté par la commission de recours amiable. Par suite, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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