Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2530512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2025 et 19 mars 2026, M. F… A… C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé, sous le nom de M. D… E…, à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, compte tenu de l’erreur d’identité que cette décision révèle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute d’intérêt pour agir du requérant.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk e été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 août 1997 à A… Guerdane, demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté dont M. F… A… B… demande l’annulation concerne M. D… E…, ressortissant libyen né le 9 août 1998 à Ras Ezdir et ne comporte donc aucune mesure à son égard. Dans ces conditions, la requête de M. A… B… est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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