Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2311462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, et un mémoire complémentaire du 17 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 notifié le 18 octobre 2023.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 est entaché d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas été précédé d’une convocation à l’entretien professionnel du 18 octobre 2023 adressée par l’évaluateur avec un délai de 8 jours incompressibles ;
- il n’a pas été précédé de l’entretien professionnel ;
- il n’y a eu aucun entretien intermédiaire en vue de faire le point avec sa hiérarchie sur les différents objectifs assignés et sur les éventuelles difficultés rencontrées ;
- la période prévue pour la campagne de notation n’a pas été respectée sans motif valable ;
- les appréciations ne reflètent pas le travail fourni, ni son engagement et sa loyauté qui l’ont caractérisé tout au long de sa carrière ; sa loyauté, sa disponibilité et son investissement sont démontrables ;
- s’il lui est reproché de ne pas avoir atteint ses objectifs, c’est que ceux-ci ne sont ni quantifiables, ni réalisables ;
- les effectifs du groupe d’appui judiciaire ont connu une hémorragie puisqu’ils sont passés de 25 à 16 en l’espace de deux ans, ce qui l’a contraint à trouver des solutions afin de pallier ces départs par la mise en place de méthodes de travail plus fluides et efficientes ;
- de plus, malgré sa charge de travail, il lui a été confié des missions supplémentaires dont certaines relèvent du chef de l’unité des atteintes aux personnes (UAP) ;
- il existe des contradictions entre les appréciations et les notations, notamment en ce qui concerne ses compétences managériales et les aptitudes à réaliser des contrôles internes, sa capacité à veiller à la formation de ses collaborateurs et à transmettre ses savoirs, la prévention des risques psychosociaux ;
- il a toujours fourni au cours de ses 23 années de carrière le meilleur de lui-même et fait preuve d’intégrité et de loyauté envers sa hiérarchie ainsi qu’en atteste sa notation précédente.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à la communication de la requête au préfet de Seine-et-Marne seul compétent pour défendre.
La requête a été régulièrement communiquée le 11 mars 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré mise en demeure du 12 septembre 2025.
Vu :
- la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n’étaient présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, capitaine de police affecté à la sûreté urbaine du commissariat de Chelles en qualité de chef du groupe d’appui judiciaire (GAJ), a fait l’objet d’un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 du 2 mai 2023 qui lui a été notifié le 18 octobre suivant. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette notation annuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Au cas d’espèce, le préfet de Seine-et-Marne à qui la procédure a été régulièrement communiquée le 11 mars 2025, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par du 12 septembre 2025, n’a rien communiqué en cours d’instruction ; par suite, en application des dispositions précitées, il est réputé avoir acquiescé aux faits contenus dans la requête de M. A….
S’agissant des moyens soulevés par M. A… :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». En vertu de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Selon l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
M. A… soulève un premier vice de procédure tiré de ce que son entretien professionnel du 18 octobre 2023 n’a pas été précédé d’une convocation adressée par l’évaluateur au moins jours avant. S’agissant d’une procédure qui incombe à l’administration, c’est à cette dernière d’apporter la preuve de ce qu’une convocation a été adressée à l’agent évalué au moins huit jours avant la date prévue pour l’entretien professionnel. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet de Seine-et-Marne, pourtant mis en demeure de produire, n’a rien produit en défense, et n’a notamment pas établi qu’une convocation a été adressée à M. A… au moins huit jours avant la date prévue pour son entretien professionnel qui s’est tenu le 18 octobre 2023. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de convocation, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier, doit être accueilli. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien annuel de M. A… au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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