Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1984, a déposé le 30 septembre 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 21 août 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, donné délégation, à compter du 25 août 2025, au directeur territorial à Strasbourg, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg, au nombre desquelles figure l’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien avec un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 septembre 2025, en présence d’un interprète en langue Pachtou, au terme duquel a été établie une fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par le requérant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d’entretien préalable et d’évaluation de vulnérabilité.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, les mentions de la décision contestée permettent de s’assurer qu’il a été procédé à l’examen de l’éventuelle vulnérabilité du requérant. Notamment, si ce dernier fait état de sa « situation très particulière » qui n’aurait pas été prise en compte pour évaluer sa vulnérabilité, il n’apporte aucune précision quant à cette situation. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit faute d’examen de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen, tiré de ce que le requérant se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées, n’est assorti d’aucune précision de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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