Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… C… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- Mme C… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; l’OFII, après avoir constaté qu’elle a fait l’objet d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 octobre 2022 rejetant sa demande d’asile, lui a notifié, par un courrier du 24 octobre 2022 remis en mains propres le 4 novembre 2022, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en l’autorisant à se maintenir en HUDA jusqu’au 30 novembre 2022 ; l’intéressée a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 16 décembre 2024, de quitter le logement qu’elle occupait ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la circonstance qu’elle est accompagnée par ses deux enfants, nés le 13 octobre 2010 et le 2 février 2015, ne saurait lui donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA.
Par un mémoire en production de pièce enregistré le 16 octobre 2025, un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 22 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Laspalles, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux, et en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de compétence pour introduire le présent recours ;
- il existe une contestation sérieuse dès lors que, si sa demande d’asile a été rejetée, elle bénéficie d’une ancienneté significative en France où elle vit depuis le 13 avril 2018 ; ses deux enfants, de 15 ans et de 10 ans, tous deux scolarisés, résident sur le territoire français ; par ailleurs, elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique après avoir été persécutée en République démocratique du Congo ; elle bénéficie d’attaches privées et familiales, stables, intenses et anciennes en France ; elle est parfaitement intégrée en France et parle le français ; elle a réalisé de nombreuses missions de bénévolat ; elle peut aujourd’hui se prévaloir d’une promesse d’embauche, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un poste d’agent d’entretien ; malgré les appels au 115, elle est sans solution alternative d’hébergement ; sa demande d’admission exceptionnelle en France a été rejetée ; elle a formé un recours contre cette décision de rejet, qui est toujours pendant ;
- par ailleurs, la mise à l’abri de sa famille poursuit un objectif de préservation de sa dignité, de son intégrité physique et morale ainsi que de son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, un délai de presque trois ans s’étant écoulé entre le 1er décembre 2022, date de début de sa présence indue, selon le préfet, à l’HUDA géré par l’association UCRM et la mise en œuvre de la présente procédure ;
- la mesure n’est pas utile dès lors que la famille n’a pas fait obstruction à son départ et ne compromet pas le fonctionnement normal du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile mis en place par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Hilaire substituant Me Laspalles, représentant Mme C…, qui reprend ses écritures en ajoutant que Mme C… a vu sa demande présentée au titre du droit au logement opposable rejetée par une décision du 14 janvier 2025 de la commission de médiation de la Haute-Garonne, mais qu’elle a présenté une nouvelle demande, sur le même fondement, actuellement en cours d’instruction,
- les observations de Mme C…,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… du logement qu’elle occupe avec ses deux enfants, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’association UCRM.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
4. La présente requête a été signée par Mme Barbara Ballavoisne, secrétaire générale adjointe, sous-préfète à la ville. La circonstance que Mme B… a présenté la requête au nom du préfet de la Haute-Garonne sans produire l’acte par lequel ce dernier lui a donné délégation l’autorisant à agir en justice en son nom n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par Mme C… est écartée.
Sur la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne :
5. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. La demande d’asile présentée par Mme C… a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2022. Après que l’intéressée a été informée, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 octobre 2022, remis en mains propres le 4 novembre 2022, de la fin de sa prise en charge et de son autorisation à se maintenir en HUDA jusqu’au 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne, par lettre du 16 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024, l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il est constant qu’elle n’a pas déféré à cette mise en demeure.
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C…, accompagnée de ses deux enfants mineurs, se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle est sans solution d’hébergement malgré des appels réguliers au « 115 » et des demandes présentées au titre du droit au logement opposable, ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il lui soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier son maintien dans le logement qu’elle occupe avec ses enfants.
10. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,5 % en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 10,5 % supérieur à la moyenne nationale alors que le taux cible est de 4 %, et de bénéficiaires de la protection internationale de 18,30 % également supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, la libération des lieux par Mme C… présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme C… de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein de l’HUDA géré par l’UCRM, 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme C… et à ses enfants de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) situé au 28, rue de l’Aiguette, à Toulouse.
Article 3 : À défaut pour Mme C… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… C… et à Me Laspalles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 octobre 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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