Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2309652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire les 24 mai 2022 et 23 avril 2024 sous le n°2206761, la société civile immobilière (SCI) Les Courtils représentée par Me Cazin, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 n° PC 049 373 21 C0067 par lequel le maire de Lys-Haut-Layon (49) a autorisé la société en nom collectif (SNC) LIDL à réhabiliter et étendre un bâtiment pour l’implantation d’une surface commerciale sur un terrain sis 18 rue Robert Schuman sur le territoire de la commune, sur la zone d’activité Les Courtils, correspondant à la parcelle cadastrée section AP n°27 ;
2°) de mettre à la charge de la société en nom collectif (SNC) LIDL et la commune de Lys-Haut-Layon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UY3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lys-Haut-Layon ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UY6 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UY11 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UY13 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 24 avril 2025, la SNC LIDL, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Courtils au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la SCI Les Courtils n’a pas intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la SCI Les Courtils n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 18 avril 2025, la commune de Lys-Haut-Layon, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Courtils au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SCI Les Courtils n’a pas intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par la SCI Les Courtils n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire les 3 juillet 2023 et 23 avril 2024 sous le n°2309652, la SCI Les Courtils représentée par Me Cazin, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 n° PC 049 373 22 C0065 par lequel le maire de Lys-Haut-Layon (49) a autorisé la SNC LIDL à réhabiliter et étendre un bâtiment pour l’implantation d’une surface commerciale sur un terrain sis 18 rue Robert Schuman, sur la ZA Les Courtils, sur le territoire de la commune, correspondant à la parcelle cadastrée section AP n°27 ;
2°) de mettre à la charge de la SNC LIDL et la commune de Lys-Haut-Layon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait mes dispositions de l’article UY3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lys-Haut-Layon ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UY7 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l’article UY13 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 24 avril 2025, la SNC LIDL, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Courtils au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la SCI Les Courtils n’a pas intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la SCI Les Courtils n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2024 et 18 avril 2025, la commune de Lys-Haut-Layon, représentée par Me Brugière, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Courtils au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SCI Les Courtils n’a pas intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par la SCI Les Courtils n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Canal, substituant Me Bozzi, de la SNC LIDL,
- et les observations de Me Lefort, substituant Me Brugière, avocat de la commune de Lys-Haut-Layon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 avril 2022 n° PC 049 373 21 C0067, le maire de Lys-Haut-Layon (49) a délivré à la société en nom collectif (SNC) LIDL un permis de construire afin réhabiliter et étendre un bâtiment existant pour l’implantation d’une surface commerciale sur un terrain sis zone d’activités Les Courtils, 18 rue Robert Schuman sur le territoire de la commune, correspondant à la parcelle cadastrée section AP n°27. Par la requête n°2206761, la société civile immobilière (SCI) Les Courtils propriétaire d’un équipement commercial SUPER U, voisin du projet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022.
Le 23 décembre 2022, la SNC LIDL a déposé un projet de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment existant pour l’installation d’une surface commerciale sur le même terrain. Par un arrêté du 10 mai 2023 n° PC 049 373 22 C0065, la maire de Lys-Haut-Layon a délivré à la SNC LIDL le permis demandé. Par la requête n°2309652, la SCI Les Courtils demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°2206761 et 2309652 déposées par la SCI Les Courtils, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Le projet autorisé par l’arrêté du 7 avril 2022 du maire de Lys-Haut-Layon portant réhabilitation et extension d’un bâtiment commercial existant en vue d’implanter un supermarché a été modifié dans le cadre d’une nouvelle demande de permis, accordée par le maire par un nouvel arrêté du 10 mai 2023, lequel s’est nécessairement substitué au premier permis accordé pour les aspects du dossier différant du premier projet. Par suite, les moyens soulevés dans les présentes requêtes doivent être examinés au regard de la dernière configuration du projet autorisée par l’arrêté du 10 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les construction ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes des dispositions de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme : « L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 (…)/ ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
6. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Il est constant que le projet en litige s’implante le long de la route départementale (RD) 960 classée route départementale de grande circulation et à une distance de moins de 75 m de celle-ci. Toutefois, il ressort des vues aériennes versées au dossier que le projet se situe dans une zone d’activité comprenant de nombreuses constructions laquelle prolonge une zone pavillonnaire. Par suite la parcelle du projet est dans un espace urbanisé et les règles d’implantation de l’article L. 111-6 n’ont pas vocation à s’appliquer. En tout état de cause, le projet qui consiste en l’extension et réhabilitation d’un local commercial existant et prévoit la réalisation de vingt-six places de stationnement, lesquelles ne sauraient constituer des constructions au sens des articles L. 111-16 et L. 111-17 du code de l’urbanisme précité, entre dans les exceptions prévues à l’article L. 111-17 pour lesquelles la règle d’implantation en bordure de route de grande circulation ne s’applique pas. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UY3 du Plu de la commune de Lys-Haut-Layon relatives aux accès et voiries : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisage et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. (…) Les voies nouvelles de transit et de distribution de la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres de largeur de chaussée ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’elles s’appliquent aux voies nouvelles et n’ont pas vocation à définir les conditions de constructibilité des terrains dans les zones concernées ni font obstacle à la délivrance d’un permis de construire sur une parcelle desservie par des voies construites avant leur adoption. Or, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet en litige est desservi par une voie existante, les dispositions précitées au point 5 n’étant dès lors pas applicables. D’autre part, et en tout état de cause, alors que la largeur de l’emprise intègre outre la voie, les accotements, et les aménagements cyclables et piétons, il ressort du plan de masse et des photos aériennes versées au dossier que l’emprise est supérieure à 10 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UY3 du PLU ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Il ressort du plan de masse et des photographies versées au dossier de demande que le projet prévoit un cheminement piéton depuis la rue Schuman jusqu’à l’entrée du magasin et que la rue Schuman comprend des trottoirs spécifiquement aménagés pour les piétons. Par suite, la SCI Les Courtils n’est pas fondée à soutenir que le projet génèrerait un risque pour la sécurité publique en matière de circulation des piétons et en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UY6 du règlement du PLU spécifiquement applicables dans la zone du projet : « Les constructions sont édifiées à 25 mètres au moins en retrait de l’alignement de la RD 960 et de la bretelle de raccordement routier entre le giratoire d’entrée Est de Vihiers [commune déléguée de Lys-Laut-Layon], et la route de Montilliers [commune voisine de Lys-Haut-Layon]. Des dispositions spécifiques sont prises au document annexé au règlement du PLU aux abords du giratoire Est (…) ».
13. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que dans sa version autorisée en 2022, le projet prévoyait de construire l’extension prévue au bâtiment existant dans une zone de 25 mètres à proximité de la route départementale. Aussi, alors que ce volume nouveau, qui devait accueillir la zone de livraison et une partie des réserves, se trouvait à moins de 25 mètres de la route départementale la bordant, dans un secteur justement identifié au règlement du PLU comme faisant l’objet d’une marge de recul des constructions, le projet autorisé par l’arrêté du 7 avril 2022 présentait une irrégularité. Toutefois, il ressort des pièces du second dossier de demande, et notamment le plan de masse sur lequel est d’ailleurs représentée par un épais trait rouge discontinu cette limite d’inconstructibilité, que le nouveau volume rattaché au bâtiment existant se place cette fois-ci en dehors de la bande de 25 mètres. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que compte tenu de la régularisation opérée par le second permis, la branche du moyen tirée de l’irrégularité de l’implantation de l’extension entachant le permis initial au vu de l’article UY 6 du règlement du PLU doit être écartée comme inopérant.
15. D’autre part, si la SCI Les Courtils soutient que le projet prévoit l’implantation d’un totem en limite séparative dans la marge de recul des 25 mètres à compter de l’alignement de la RD 960 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UY6, un tel dispositif de signalisation de l’enseigne commerciale à l’entrée du magasin ne saurait, eu égard à son objet, être qualifié de construction au sens de l’article UY6 du PLU. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, aux termes des dispositions particulières à la zone du Moulin de la Pointe (Projet urbain loi Barnier) de l’article UY11 du règlement du PLU : « Dans le secteur UY du « Moulin de la Pointe » situé en entrée d’agglomération, l’aspect extérieur des constructions devra être particulièrement soigné, tant à l’intérieur de cette zone d’activités qu’à sa périphérie. Il est à noter que les façades situées en lignes d’accroche imposées par le document graphique annexé au plan de zonage de l’agglomération seront traitées en façades principales. / Les espaces verts privatifs matérialisés sur le document graphique devront être nivelés pour présenter un aspect plat (hors pente pour ruissellement des eaux). Ils seront engazonnés de façon à obtenir une installation rapide et un faible entretien. Ils pourront recevoir des plantations d’arbres à grand développement. / dans ce secteur, lorsque les bâtiments ne seront pas implantés en limite de propriété, une clôture devra être installée à la limite de l’espace public. Cette clôture sera constituée d’un grillage vert. Dans ce cas elle sera doublée d’une haie composée d’essences locales réparties en proportion de 2/3 d’arbustes à feuillage persistant, et 1/3 à feuillage caduc. »
17. D’une part, alors que l’article UY11 ne prescrit pas de manière spécifique l’aspect extérieur des constructions et que le projet s’insère dans une zone d’activité laquelle comprend déjà des bardages de couleur blanche, la circonstance que le projet prévoit une façade traitée en bardage blanc et bois et une toiture à deux pans, laquelle révèle un traitement qualitatif du bâtiment n’a pas pour effet de méconnaître les dispositions précitées de l’article UY11.
18. D’autre part, s’agissant des façades situées en ligne d’accroche auxquelles renvoit le règlement du PLU, l’annexe 5.11 du PLU qui comporte un plan d’aménagement de la zone d’activités du Moulin de la Pointe où se situe le projet litigieux identifie les lignes d’accroche pour lesquelles un traitement en tant que façade principale est exigé. Or, il ne ressort pas des pièces des dossiers de demande initiale comme modifiée que les façades du bâtiment projeté se confondent avec les lignes d’accroche du PLU. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
19. En outre, si la société requérante soutient que le projet empiète sur les espaces verts au nord-est et à l’est de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan de masse que les espaces verts existants, qui sont déjà limités par la présence du bâtiment tertiaire existant et des parkings l’entourant, seraient réduits par le projet d’extension qui prévoit d’ailleurs de désartificialiser une partie du terrain sur laquelle se trouve un élément bâti à démolir.
20. Enfin, il ressort de la notice, du plan de masse et des insertions graphiques que le projet prévoit une clôture d’1,20m de grillage de teinte verte en limite d’espace public. En outre, l’arrêté de permis prévoit sur ce point en son article 2 une prescription spécifique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UY11 doit être écarté dans toutes ses branches.
21. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UY13 du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent être réalisées de manière à équilibrer espace minéral et espace végétal. / Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées dès que nécessaire par des plantations équivalentes. (…) Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. / En outre, l’article UY13 prévoit des dispositions particulières à la zone du Moulin de la Pointe (Projet urbain loi Barnier) : « Des massifs pourront être installés sur les espaces verts privatifs à condition que les arbustes plantés aient une hauteur ne dépassant pas 1,50 m. / Les espaces réservés aux parkings devront obligatoirement recevoir des plantations d’arbres à grand développement, de façon à ne pas masquer les façades commerciales. Les arbres plantés sur le site seront d’essences locales (2/3 persistant – 1/3 caduc) ».
22. Il ressort de la notice architecturale du projet que 19 arbres seront abattus et remplacés par des plantations équivalentes. Alors que cette affirmation fait foi, la SCI Les Courtils ne démontre pas que cet engagement ne ressortirait pas des autres pièces du dossier et notamment du plan de masse lequel distingue dans sa dernière version la présence de massifs d’arbustes en alignement distincts des arbres représentés de manière plus disparates. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet prévoit de remplacer des arbres par des arbustes. Par ailleurs aucun nombre minimal d’arbres par place de stationnement n’apparaît exigé par les dispositions du règlement du PLU applicables dans la zone. Enfin, s’agissant enfin du traitement de l’espace de stationnement, la notice architecturale de la deuxième demande prévoit que les places de stationnement seront couvertes de pavés drainants et seront donc perméables. En outre, les rangées de stationnement alternent avec des espaces végétalisés. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UY13 du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
23. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
24. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
25. D’une part, alors que le formulaire CERFA du second permis de construire mentionne la création d’une zone de stationnement de 68 places comme le plan de masse, la circonstance que la notice mentionne 70 places et comporte ainsi une erreur de plume n’a pas eu pour effet de tromper le service instructeur. En outre, la clôture mentionnée dans la notice, apparaît sur le plan de masse (en bleu) de même sur les documents d’insertion.
26. D’autre part, la notice architecturale comprend une description détaillée de l’état existant du site et du projet et précise notamment sa localisation, l’état du terrain alors que les documents d’insertion du dossier permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
27. En huitième et dernier lieu, au titre des dispositions de l’article UY7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparative : « Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques, les constructions sont édifiées : / – soit le long des limites séparatives, sous réserve d’avoir un mur coupe-feu, / – soit à une distance au moins égale à 5 mètres (ramené à 4 mètres en UYh) … ».
28. Il ressort du plan de masse que le projet d’extension s’implante à 5 mètres de la parcelle cadastrée section AP n°52. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UY7 manque en fait et doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2206 761 et 2309652 de la SCI Les Courtils doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lys-Haut-Layon et de la SNC LIDL qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SCI Les Courtils.
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Courtils, les sommes demandées par la commune de Lys-Haut-Layon et la SNC LIDL.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Les Courtils sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lys-Haut-Layon et de la SNC LIDL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Courtils, à la société en nom collectif LIDL et à la commune de Lys-Haut-Layon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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