Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 7 mai 2025, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme E B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsable de sa demande d’examen d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que son entretien a été mené dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la préfète ne justifie pas lui avoir communiqué les informations prévues par cet article dès le début de la procédure dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, des pièces au dossier le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. D, en présence de Mme C, interprète en langue peul ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, non présente, qui reprend ses écritures et fait valoir en outre que l’article 4 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a été méconnu, que l’arrêté n’est pas motivé et que l’article 17.1 du règlement Dublin a été méconnu ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 7 février 2025, auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de Mme B au moyen du système EURODAC a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 15 janvier 2025. Saisies le 6 mars 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme B sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 18 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Mme A soutient qu’elle n’a pas été mis en possession des brochures d’information dites « A » et « B » dans une langue qu’elle comprend. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, qui a bénéficié le 7 février 2025 d’un entretien individuel, s’est vu délivrer à cette occasion les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, si les brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, en l’absence de version officielle de ces brochures en peulh, langue comprise par l’intéressée, les informations qu’elles contenaient lui ont été oralement traduites dans cette langue par l’interprète de AFTCOM, dont l’identité est au demeurant renseignée, dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Il n’est pas utilement contesté que cet interprète, qui était présent lors de l’entretien, était capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui a mené l’entretien individuel et Mme B n’a été privée d’aucune garantie de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. En outre, Mme B a certifié sur l’honneur avoir été pleinement informée et n’a pas fait état de la circonstance que les brochures ne lui auraient pas été remises intégralement. Enfin si la requérante entend faire valoir l’impossibilité d’une traduction orale ces brochures dans leur totalité, alors que la durée de l’entretien n’est pas précisée, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose toutefois une traduction littérale de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel du 7 février 2025 comporte un tampon de la préfecture de l’Essonne ainsi que la signature de l’agent ayant mené l’entretien, aucun élément du dossier ne conduisant à remettre en doute la qualification de cet agent. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. En outre, le résumé de l’entretien individuel mené avec le demandeur d’asile, selon les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. Dans ces conditions, les services de la préfète de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
10. A l’appui de ses observations présentées lors de l’audience, selon lesquelles la procédure d’asile en Espagne et les conditions d’accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme B n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut se borner à faire état de manière imprécise de rapports d’organisations internationales, ne démontre pas qu’il existerait une défaillance systémique en Espagne et que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Le moyen tiré de ce que le présent arrêté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si Mme B fait état de la présence en France de son époux, elle n’établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats le caractère régulier de son séjour sur le territoire national, pas davantage l’impossibilité pour ce dernier d’enregistrer ses empreintes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 10 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. D
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- État ·
- Éthiopie ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Inopérant ·
- Handicapé ·
- Courriel
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Plantation ·
- Masse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.