Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2535677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. A…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- les observations de Me Leroux, représentant M. A…, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. MD… ou A…, ressortissant mauritanien né le 3 mai 1973 à Kaedi (Mauritanie), est entré en France en dernier lieu le 13 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de réexamen du rejet de sa demande de protection internationale opposé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 1998. M. A… a alors présenté quatre demandes de réexamen entre 2022 et 2024, lesquelles ont toutes été rejetées ou considérées comme irrecevables, la dernière décision en date étant celle du 25 novembre 2024 par laquelle l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Le 26 mars 2025, M. A… a déposé une pré-demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne que la demande de réexamen présentée par M. A… a été rejetée par l’OFPRA le 25 novembre 2024 en ce qu’elle était irrecevable. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le fait que M. A… ait déposé une pré-demande de titre de séjour en raison de son état de santé ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance n’avait donc pas nécessairement à être rappelée par le préfet dans le cadre de son arrêté. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé, est par suite suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français». En outre, l’article L. 542-1 du même code prévoit que « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
5. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que, par une décision du 4 octobre 1999, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision du 5 novembre 1998 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale. De plus, par décision lue en audience publique le 3 juin 2024, la Cour a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen pour irrecevabilité. Le 25 novembre 2024, la nouvelle demande de réexamen formée par M. A… a été rejetée par l’OFPRA au motif qu’elle était irrecevable, cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours devant la CNDA. Par suite, M. A… ne bénéficiait plus, à compter du 3 juin 2024, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté en litige, lesquelles ne sont opérantes qu’à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, pas plus qu’il ne démontre avoir de telles attaches en France. Il n’apporte aucun élément relatif à l’existence d’une vie privée et familiale en France. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision désigne comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir la Mauritanie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et comprend les éléments de droit et de fait qui la fondent.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande de protection internationale a par ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen a fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces circonstances ayant été examinées par le préfet de police, qui les mentionne dans la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
123. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Leroux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier ,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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