Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier, 5 février 2024 et 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23-45-0676 en date du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise par une décision du 19 janvier 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400214 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante togolaise née le 3 décembre 1999 à Lomé (Togo), est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable du 14 septembre 2017 au 14 septembre 2018 et s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant », valable du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2020 et renouvelé jusqu’au 19 novembre 2023. Elle a déposé le 7 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 23-45-0676 en date du 20 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par le présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a délivré à Mme A le 20 novembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 novembre 2026 en qualité d’étudiant et l’autorisant à travailler à titre accessoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Larmanjat de la somme demandée de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’État versera à Me Larmanjat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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