Non-lieu à statuer 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2308897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 21 mai 2024, M. A B, représenté par la Selarl Schreckenberg et Parnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un examen sérieux de sa situation et est entaché d’inexactitude matérielle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès qu’elle a fait droit à la demande de renouvellement du titre de M. B et lui a remis un certificat de résidence algérien valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— les observations de Me Weygand, avocat de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 janvier 2002, est entré régulièrement en France décembre 2020, et a été admis au séjour en qualité d’étudiant à compter du 22 février 2021 jusqu’au 21 février 2023. Le 25 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 6 décembre 2023 la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a fait droit à la demande de de renouvellement de titre de séjour formée par M. B, et lui a délivré un certificat de résidence valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2308893
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