Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 juil. 2025, n° 2520594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 213-9, devenu l’article L. 352-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le ministre ne s’est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidi et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Legrand, avocate commise d’office représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en mandika, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que le requérant présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son âge et du fait qu’il est isolé à la suite du décès de sa mère et de sa sœur dans l’explosion de leur logement et de l’hospitalisation de son père ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en mandika, qui précise qu’il a dû quitter la Malaisie où il s’était réfugié car il était encore menacé par le propriétaire du logement qui exige qu’il le dédommage des suites de l’accident. Il indique, en outre, qu’il ne parvenait pas à se nourrir en Malaisie ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures et fait valoir qu’en tout état de cause, le litige opposant le requérant et son propriétaire ne permet pas d’établir qu’il pourrait être porté atteinte à sa vie dans son pays d’origine. Elle produit, en outre, en cours d’audience, la pièce jointe n°1 de son mémoire en défense en réponse à une demande de la magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 20 août 2000, est arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 16 juillet 2025, par un vol en provenance de Kuala Lumpur (Malaisie), en étant démuni d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Le 17 juillet 2025, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 18 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a, au vu d’un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé l’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.351-3 de ce code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-4 de ce même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait omis de tenir compte d’une vulnérabilité particulière caractérisant la situation de M. B, lequel est âgé de vingt-quatre ans et n’a pas fait état d’un problème de santé particulier, hormis le fait qu’il ne parvenait pas à se nourrir correctement en Malaisie. La circonstance qu’il ait déclaré que sa mère et sa sœur sont décédées en février 2022, dans l’accident qui est à l’origine des poursuites judiciaires qui l’ont fait fuir son pays d’origine, ne suffit pas, au vu du compte-rendu de l’entretien du 18 juillet 2025, à caractériser une vulnérabilité particulière qui aurait nécessité des garanties procédurales spécifiques incompatibles avec la présence de l’intéressé en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. B a fait valoir qu’il est originaire de Kaiaf, en Gambie, et appartient à la communauté mandinka. Il a déclaré qu’il a dû fuir son pays en mars 2022 pour se rendre en Malaisie, à la suite d’un grave accident, en l’occurrence une explosion liée à une fuite de gaz, survenu dans le logement qu’il occupait avec sa famille, qui a causé la mort de sa mère et de sœur et a gravement blessé son père. Il a indiqué que le propriétaire du logement, le tenant pour responsable des dégradations, a engagé une procédure judiciaire à son encontre « devant la Cour suprême » et lui réclame une importante somme d’argent. Il a déclaré qu’étant menacé de mort par le propriétaire du logement, il a été contraint de se réfugier en Malaisie. Il a également déclaré que son père, resté en Gambie, a été « attrapé et emprisonné ». Il a enfin expliqué qu’il a quitté la Malaisie en raison des conditions de vie difficiles et des menaces toujours actuelles du propriétaire du logement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a néanmoins retenu, au vu de l’avis de non-admission émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la demande d’asile de l’intéressé devait être regardée comme manifestement infondée dans la mesure où ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour en Gambie. La décision attaquée relève ainsi, premièrement, que ses propos relatifs aux menaces dont il fait l’objet de la part du propriétaire de son ancien logement et aux raisons pour lesquelles ce dernier le ciblerait prioritairement sont peu substantiels, confus et peu personnalisés, deuxièmement, que les conditions de l’explosion accidentelle mortelle de son logement ne sont pas exposées de façon circonstanciée, de même que ses dires relatifs aux suites immédiates de l’accident, troisièmement, que ses assertions relatives à la procédure judiciaire intentée devant la juridiction suprême gambienne qui aurait entraîné la détention de son père sont floues et peu concluantes. Or les déclarations peu circonstanciées et parfois confuses de M. B concernant la procédure judiciaire le concernant et les menaces dont il ferait l’objet de la part de l’ancien propriétaire de son logement ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 18 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
8. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËT
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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