Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2307919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Groupama Paris Val de Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Groupama Paris Val de Loire demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des dommages causés au véhicule de son assuré, M. A…, qu’elle attribue à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’établit pas plus qu’elle n’allègue avoir payé une indemnité à son assuré en exécution d’un contrat d’assurance, malgré le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 15 juillet 2024 l’invitant à justifier de son intérêt à agir en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances. Il suit de là qu’elle ne saurait se voir reconnaître un intérêt à agir sur le fondement de ces dispositions, et que sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupama Paris Val de Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama Paris Val de Loire et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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