Rejet 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2114722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, représentée par Me Decombe, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée à tort au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, pour un montant total de 82 665 euros.
Elle soutient que :
- elle pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
- elle pouvait valablement demander la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée trop versé en application des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- la position de l’administration fiscale est dénuée de toute base légale dans la mesure où le délai de péremption prévu par l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts n’est applicable qu’en cas de correction d’une taxe déductible et non à sa situation, en l’espèce la restitution d’une taxe collectée à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal qu’elle est irrecevable, et subsidiairement, que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a sollicité, par une réclamation contentieuse du 18 décembre 2019, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir collectée à tort au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 475 949,49 euros, à la suite d’un jugement n° 1706435 rendu par ce tribunal le 20 décembre 2018. Le 2 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé une décision d’admission partielle pour un montant de 393 283 euros. Elle a, en revanche, refusé d’accorder la restitution de 82 665 euros, considérant que le délai dans lequel la société requérante avait la possibilité de reporter le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible ou collectée sur les déclarations suivantes était expiré. La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande au tribunal de lui accorder la restitution de cette somme.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ». Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II à ce code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (…) ».
Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans la présente situation d’un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin portant sur la taxe collectée à tort au titre du mois de décembre 2013 n’a pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe au titre de ce mois, dans la mesure où le solde non restitué d’un montant de 5 982 euros est intégralement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre de la période débitrice suivante, et notamment du mois de février 2014, pour un montant de 336 708 euros, correspondant à la différence pour ce mois entre le « montant acquitté disponible » de 349 632 euros et le « montant recevable » de 12 924 euros ayant déjà donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 2 septembre 2021.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, dans la présente situation d’un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin portant sur la taxe collectée à tort au titre du mois de mai 2014 n’a pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe au titre de ce mois, dans la mesure où le solde non restitué d’un montant de 11 678 euros est intégralement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre de la période débitrice suivante, et notamment du mois de juillet 2014, pour un montant de 14 475 euros, correspondant à la différence pour ce mois entre le « montant acquitté disponible » de 27 415 euros et le « montant recevable » de 12 940 euros ayant déjà donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 2 septembre 2021.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, dans la présente situation d’un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin portant sur la taxe collectée à tort au titre du mois de mars 2015 n’a pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe au titre de ce mois, dans la mesure où le solde non restitué d’un montant de 6 946 euros est intégralement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre de la période débitrice suivante, et notamment, d’une part, du mois de mai 2015, pour un montant de 658 euros, correspondant à la différence pour ce mois entre le « montant acquitté disponible » de 7 489 euros et le « montant recevable » de 6 831 euros ayant déjà donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 2 septembre 2021, et, d’autre part, du mois de juillet 2015, pour un montant de 10 681 euros, correspondant à la différence pour ce mois entre le « montant acquitté disponible » de 25 630 euros et le « montant recevable » de 14 949 euros ayant déjà donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 2 septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède et, notamment, des points 4 à 6 du présent jugement que la demande de la société requérante n’est pas soumise aux conditions et délais fixés par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, pris pour l’application du 3 de l’article 271, et au délai de péremption prévu par l’article 208 de la même annexe. Cette demande doit être regardée comme une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée, présentée comme le soutient la société requérante, en application du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin est fondée à solliciter la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 982 euros au titre du mois de février 2014, de 11 678 euros au titre du mois de juillet 2014, de 658 euros au titre du mois de mai 2015 et de 6 288 euros au titre du mois de juillet 2015.
En revanche, lorsqu’une société ne se trouve pas en situation de crédit intermittent, elle doit formuler auprès de l’administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0-A dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II du code général des impôts, dans le délai prévu au I de l’article 208 de cette même annexe. Il résulte de l’instruction que la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin n’a pas formulé de demande tendant au remboursement d’un crédit net de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le surplus de conclusions de sa requête, tendant au remboursement de montants de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars, août et septembre 2013, des mois de juin et août 2014, ainsi que des mois de juin, août, septembre et décembre 2015, ne peut qu’être rejeté, en l’absence de toute période débitrice suivante pouvant donner lieu à imputation suivant les règles rappelées au point 3.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 982 euros au titre du mois de février 2014, de 11 678 euros au titre du mois de juillet 2014, de 658 euros au titre du mois de mai 2015 et de 6 288 euros au titre du mois de juillet 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Physique ·
- Commission ·
- Propos ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Jeunesse
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Visa ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Conseil municipal ·
- Congé ·
- Service ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Frais de justice ·
- Pêche ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.